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·        ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  :        Organisation                      

                                                           Préparation

                                                           Ordre du jour  

                                                           Contrôle Financier

                                                           Élections

                                                           Décision de l'Assemblée Générale - Procès Verbal

                                                           Assemblée Générale Extraordinaire 

·        LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

·        LE BUREAU DIRECTEUR

·        LES COMMISSIONS RÉGIONALES

·        MODALITÉS DE PRISES DE DÉCISIONS

·        EXAMEN DES LITIGES  :       Définition

                                                      Organisation

                                                      Compétences

                                                      Composition

                                                      Procédure d'Examen des Litiges

·        EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE  :   Organismes Disciplinaires

                                                                             Représentants Chargés de l'Instruction

                                                                             Mesures Conservatoires

                                                                             Composition des Organismes Disciplinaires

                                                                             Durée du Mandat et Obligations des Membres

                                                                             Procédures de Première Instance

                                                                             Appel

                                                                             Sanctions Disciplinaires

                                                                             Dépenses

·        RÉCOMPENSES

·        CARTES RÉGIONALES

·        MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

 

 

 

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ORGANISATION

ARTICLE 1

L’Assemblée Générale Régionale se réunit au moins une fois par an dans les conditions prévues par l’article 8 des Statuts, elle est composée conformément à l’article 7 de ces mêmes Statuts.

Elle est présidée par le Président de la Ligue. En cas d’absence, la présidence est assurée par le doyen d’âge du Bureau Directeur.

Seuls les groupements en règle avec la trésorerie de la Ligue peuvent prendre part aux délibérations.

L’Assemblée Générale Régionale est obligatoirement précédée des Assemblées Générales Départementales.

   

PRÉPARATION

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ARTICLE 2

La convocation à l’Assemblée Générale Régionale doit être faite au moins un mois avant la date fixée.

Les questions abordées en Assemblée Générale Départementale sont communiquées en Assemblée Générale Régionale.

Toute proposition de modification aux Statuts et Règlements doit parvenir par écrit à la Ligue un mois avant la date fixée pour l’Assemblée Générale.

Toute question non parvenue au moins un mois avant la date de l’Assemblée Générale ne peut être examinée par celle-ci.

Toute proposition d’ordre administratif, financier ou sportif émanant d’un groupement sportif doit parvenir au Bureau Directeur six semaines avant la date de l’Assemblée Générale pour être examinée par la Commission compétente et inscrite à l’ordre du jour. Tout vœu allant à l’encontre des dispositions d’un article des règlements existants doit être motivé et accompagné, sous peine de nullité, d’une proposition de modification.

Les éventuels appels de candidature à un poste au Conseil d’Administration sont joints aux convocations. Dans ce cas, des imprimés officiels de dépôt de candidature sont annexés.

   

 

ORDRE DU JOUR

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ARTICLE 3

L’ordre du jour est envoyé à la Fédération Française de Handball, aux comités Départementaux, aux groupements affiliés et aux membres du Conseil d’Administration au moins quinze jours avant la date fixée.

En annexe, sont jointes les pièces suivantes :

  •       Liste de candidats

  •       Un mandat en blanc destiné au représentant du club intéressé portant le nombre de voix dont il dispose.

Il comporte au moins et obligatoirement les points suivants :

  • Appel des délégués

  • Adoption du Procès Verbal de la dernière Assemblée Générale

  • Présentation des Rapports moral et financier

  • Présentation des rapports des commissions vérificateurs aux comptes

  • Présentations des Rapports des diverses commissions

  • Élections (suivant les articles 7 et 9 des Statuts, s’il y a lieu

  • Élection du Président  - et du vice Président - (suivant les articles 13 et 16 des Statuts), s’il y a lieu

  • Examen des vœux proposés par les groupements affiliés, les Comités Départementaux et le Conseil d’Administration

  • Vote du budget

Tout vœu qui entraîne des dépenses supplémentaires doit être, sous peine de nullité, accompagné de propositions de recettes compensatrices.

Tout vœu à l’encontre d’un article des Règlements  existants doit être motivé et accompagné d’une proposition de modification sous peine de nullité.

Les vœux repoussés à une Assemblée Générale ne peuvent être  présentés à l’Assemblée Générale suivante.

   

 

CONTRÔLE FINANCIER

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ARTICLE 4

Le Conseil D’Administration autorise le Président à contacter avec un cabinet d’expertise comptable appartenant à l’ordre des experts comptables pour attester la régularité, la sincérité et la conformité des comptes de la Ligue. Le rapport est présenté à l’Assemblée Générale avant celui des vérificateurs aux comptes.

L’Assemblée Générale élit deux vérificateurs aux comptes et deux remplaçants pris en dehors du Conseil d’Administration, dont le mandat expire l’année suivante avec le vote de l’Assemblée Générale sur la gestion financière. Ils peuvent être désignés plus de trois années consécutives.

Les Vérificateurs aux comptes sont convoqués au moins quinze jours avant la date fixée par le Bureau Directeur pour la vérification des comptes.

Cette vérification se fait au plus tard huit jours avant l’Assemblée Générale.

Les Vérificateurs aux comptes examinent tous les comptes de l’exercice clos le 31 décembre de l’année précédente et toutes les pièces comptables nécessaires pour le contrôle et pour la préparation de leur rapport.

Ils lisent leur rapport devant l’Assemblée Générale, ils ne peuvent proposer que des modifications à la technique comptable après avoir consulté le Président, le Secrétaire Général et le Trésorier Général de la Ligue.

   

 

ÉLECTIONS

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ARTICLE 5

Toute nouvelle candidature ou tout renouvellement de candidature au Conseil d’Administration de la Ligue peut être présentée soit individuellement, soit par un Comité Départemental ou la Ligue et doit parvenir au moins trois semaines avant la date fixée pour l’Assemblée  Générale au siège de la Ligue.

Les membres du Conseil d’Administration sont élus dans les conditions définies à l’article 9 des Statuts.

Pour être candidat dans la catégorie « éducateur sportif », il faut être titulaire d’un Brevet d’État d’Éducateur sportif ou d’un titre admis en équivalence par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.

Pour être candidat dans la catégorie « athlète de haut niveau » , il faut figurer ou avoir figuré, dans les dix dernières années, sur les listes de haut niveau éditées par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.

Pour être candidat dans la catégorie « Arbitre », il faut être titulaire d’une carte d’arbitre au millésime de l’année en cours.

Pour être candidat dans la catégorie « Jeune de moins de vingt six ans », il faut ne pas avoir dépassé cet âge le jour de l’élection.

Les candidats figurent sur une liste unique où les noms sont classées par ordre alphabétique et portent éventuellement en regard la mention « membre sortant » et l’indication de leurs fonctions électives dans le nouveau mouvement sportif.

Sur la listes des candidats figurent autant de colonnes qu’il y a de catégories prévues par l’article 9 des Statuts.

le nom de chaque candidat est coché dans la ou les cases correspondantes.

Après dépouillement, les sièges sont attribués en commençant obligatoirement par les catégories dont le nombre de postes à pourvoir est le plus faible, dans l’ordre initial suivant : éducateur sportif, médecin,...

Chaque candidat ne peut être élu qu‘au titre d’une seule catégorie.

Tout siège non attribué reste vacant jusqu’à la prochaine Assemblée Générale.

   

 

DÉCISIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – PROCÈS VERBAL

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ARTICLE 6

Le Président de séance dirige les débats  et les délibérations.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées par les délégués présents au moment du vote, sous réserve que le quorum défini à l’article 8 des Statuts subsiste.

Tout représentant de club, n’assistant pas à l’Assemblée Générale jusqu’à son terme, sera considéré comme absent et son club pénalisé selon les dispositions en  vigueur.

Les clubs qui ne sont pas en règle le jour de l ‘Assemblée Générale avec la trésorerie de la Ligue ne sont pas autorisés à participer aux votes.

Les procès–verbaux des séances sont signés par le Président et le Secrétaire Général et diffusés selon les modalités prévues dans ce même article.

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

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ARTICLE 7

Une Assemblée Générale Extraordinaire se réunit chaque fois que la demande est faite :

  •       Soit par les 2/3 des membres du Conseil d’Administration de la Ligue

  •       Soit par le tiers au moins des groupements dont se compose l’Assemblée Générale représentant au moins le tiers des voix (chiffre correspondant à la dernière Assemblée Générale Ordinaire)

Dans les deux cas, l’Assemblée Générale Extraordinaire se réunit dans le mois qui suit le dépôt de la demande, à une date fixée par le Bureau Directeur.

L’ordre du jour est communiqué à la Fédération, aux membres du Conseil d’Administration, aux Comités Départementaux, aux groupements affiliés, au moins quinze jours avant la date.

 

 

 

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ARTICLE 8

Le Conseil d’Administration, élu dans les conditions définies à l’article 9 des Statuts de la Ligue et à l’article 5 du Règlement intérieur, est responsable de son mandat devant l’Assemblée Générale.

   

ARTICLE 9

Il se réunit trois fois par an conformément à l’article 11 des Statuts.

Les membres du Conseil d’Administration sont convoqués au moins deux semaines avant la date fixée et reçoivent l’ordre du jour établi  par le Président en accord avec le Bureau Directeur.

Les Cadres Techniques Régionaux assistent avec voix consultatives à ces réunions.

Les agents rétribués par la Ligue peuvent aussi assister aux séances avec voix consultatives sur autorisation du Président.

Peuvent également être invitées les personnes dont les compétences apportent au Conseil d’Administration les éclaircissements utiles à une prise de décision.

   

ARTICLE 10

Le Conseil d’Administration met en place la politique générale définie par l’Assemblée Générale.

Il délibère sur la gestion du Bureau Directeur et sur le fonctionnement des Commissions Régionales qu’il a institué.

Les procès-verbaux de séance du Conseil d’Administration, signé par le Président et le Secrétaire Général, sont communiqués à la Fédération Française de Handball, aux comités Départementaux et aux membres du Conseil d’Administration. Ils sont diffusés aux groupements affiliés.

   

ARTICLE 11

Le remboursement éventuel des frais de déplacement des membres du Conseil s’effectue dans les conditions prévues par l ‘article 12 des Statuts.

 

 

 

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ARTICLE 12

Le Bureau Directeur élu dans les conditions prévues à l’article 14 des Statuts, se compose, en dehors du Président, des membres suivants :

  •       Un Vice-Président

  •       Un Secrétaire Général

  •       Un Secrétaire Général Adjoint   

  •       Un Trésorier Général

  •       Un Trésorier Général Adjoint

Lors de ses réunions, le Bureau Directeur peut s’adjoindre, avec voix délibérative, tout membre du Conseil d’Administration, notamment les Présidents des Commissions Régionales.

Les Cadres Techniques Régionaux peuvent assister aux réunions du Bureau Directeur avec voix consultative.

 

ARTICLE 13

Le Président de la Ligue exerce ses fonctions dans les conditions prévues à l’article 15 des Statuts. En cas de besoin, il peut déléguer certaines de ses attributions à son Vice-Président.

Ce dernier le remplace en cas d’empêchement ou d’absence.

Le Secrétaire Général est responsable du personnel de la Ligue et de sa gestion devant le Conseil d’Administration. Il assure également la gestion administrative de la Ligue et en rend compte au Président, au Bureau Directeur et au Conseil d’Administration. Il présente chaque année un rapport moral à l’Assemblée Générale.

Le Trésorier Général conserve les fonds appartenant à la Ligue jusqu’à concurrence de 500 francs, le surplus est déposé dans une banque ou un compte courant postal.

Les retraits de fonds ne sont effectués que sur la signature du Président ou du Trésorier Général et, éventuellement, d’une personne désignée par le Conseil d’Administration.

Les engagements de dépenses sont obligatoirement visés par le Président et le Trésorier Général. Le Trésorier Général présente chaque année à l’Assemblée Générale un rapport sur la situation financière de la Ligue.

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ARTICLE 14

Le Bureau Directeur a dans ses attributions, dans le cadre des Règlements Fédéraux :

  •       L’approbation de la composition et des Règlements Intérieurs des Commissions Régionales.

  •       L’approbation des Règlements Particuliers et des actions diverses élaborées ou étudiées par les Commissions     Régionales.

  •       L’enregistrement des démissions et des propositions de radiation

  •       L’application des Statuts et Règlements de la Fédération Française de Handball

  •       L’application de toute mesure d’ordre général de sa compétence

  •       L’examen des litiges en application de la procédure disciplinaire en vigueur, dans la limite de ses compétences

  •       L’expédition des affaires courantes

Le Bureau Directeur est seul qualifié pour correspondre avec la Fédération Française de Handball.

   

ARTICLE 15

Le Bureau Directeur se réunit tous les deux mois et plus souvent si nécessaire, sur convocation du Président.

Un Bureau Directeur élargi aux Présidents de Commissions et aux Cadres Techniques Régionaux se réunit selon les nécessités, sur convocation du Président.

   

ARTICLE 16

La présence d’au moins cinq membres, dont le Président ou un Vice-Président, est nécessaire pour la validité des délibérations du Bureau Directeur.

   

ARTICLE 17

Tout membre du Bureau Directeur qui a, sans excuse valable, manqué à trois réunions consécutives, est soumis à la procédure décrite à l’article 34 des Règlements Intérieurs de la F.F.H.B..

Son remplacement est effectué lors de la prochaine réunion du Conseil d’Administration dans les conditions définies à l’article 14 des Statuts.

 

 

 

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ARTICLE 18

Les Présidents des Commissions Régionales sont élus par le Conseil d’Administration parmi ses membres.

   

ARTICLE 19

Les Commissions Régionales, dans la mesure du possible, sont les suivantes :

  • Commission d’Organisation des Compétitions

  • Commission Régionale d’Arbitrage

  • Commission Technique Régionale

  • Commission des Corporatifs et affinitaires

  • Commission Médicale

  • Commission de Qualification

  • Commission des Statuts et Règlements

  • Commission des Finances

  • Commission des Équipements (salles et terrains)

  • Commission de Discipline

  • Commission des Litiges

  • Commission de Communication

  • Commission de Gestion des Obligations

La Commission Médicale est obligatoirement présidé par un Médecin membre du Conseil d’Administration.

Des sous-commissions peuvent être crées selon les nécessités.

   

ARTICLE 20

Après l’élection des Présidents des Commissions, les membres des Commissions régionales sont désignés par le Bureau Directeur sur proposition des Présidents des Commissions.

La durée du mandat des membres des Commissions régionales est identique à celle du mandat des Présidents de Commission.

Une Commission doit comporter au minimum cinq membres.

La majorité des membres d’une Commission régionale ne peut appartenir au Conseil d’Administration de la Ligue ni être liée à elle par un lien contractuel autre que celui résultant de leur adhésion.

Les membres des Commissions régionales sont choisis en raison de leur compétence dans le domaine considéré. En  particulier, les membres de la Commission de discipline sont choisis en raison de leurs compétences d’ordre juridique et déontologique.

Les Commissions ne peuvent être composées uniquement de membres issus d’un même Comité.

   

ARTICLE 21

Les Commissions élaborent leur règlement intérieur qui est soumis à l’approbation du Bureau Directeur.

Ce règlement intérieur prévoit au moins :

  • Les missions et les pouvoirs de la commission,

  • le nombre maximum de membres,

  • la périodicité des réunions,

  • les différentes formations sous lesquelles la commission peut siéger,

  • le quorum nécessaire pour la validation des délibérations,

  • les procédures d’examen des litiges.

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 ARTICLE 22

Tous les membres d’une commission sont convoqués au moins deux fois par an, et chaque fois que nécessaire sur convocation du Président de Commission.

   

ARTICLE 23

Les Présidents des Commissions élaborent chaque année un budget prévisionnel de fonctionnement.

Lorsque ce budget est adopté par l’Assemblée Générale, les Présidents des Commissions deviennent responsables de l’exécution de leur budget et doivent en respecter l’esprit et les limites.

Seule une décision du Conseil d’Administration peut autoriser un Président de Commission à engager des dépenses supplémentaires.

   

ARTICLE 24

Les Commissions reçoivent délégation du Conseil d’Administration pour délibérer et prendre toutes décisions dans les domaines qui les concernent.

Les Commissions rendent compte de leur action au Conseil d’Administration et au Bureau Directeur.

La compétence des Commissions Régionales dans le domaine de l’examen des litiges et de l’exercice du pouvoir disciplinaire est définie dans l’article 27 ci-après.

   

ARTICLE 25

En cas de litige sur l’interprétation du texte, les Commissions Régionales, dans leur domaine, et le Bureau Directeur en dernier ressort, sont habilités à statuer.

En cas de défaillance d’une commission, le Bureau Directeur peut se substituer à celle-ci  jusqu’à la  plus proche réunion du Conseil d’Administration qui statue.

   

 

 

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ARTICLE 26

Lors des réunions du Conseil d’Administration, du Bureau Directeur et des Commissions, les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées par les membres présents, sous réserve que le quorum défini pour chacune de ces instances soit respecté.

Dans toutes délibérations et en cas de partage égal des voix, celle du Président de l’instance concernée et prépondérante (sauf en ce qui concerne l’élection des membres du Bureau Directeur par le Conseil d’Administration).

Les Votes par procuration ou par correspondance ne sont pas admis.

En cas de situation exceptionnelle, le Président de la Ligue peut procéder à une consultation écrite ou téléphonique des membres du Conseil d’Administration ou du Bureau Directeur.

 

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DÉFINITION

 

ARTICLE 27

Un litige survient à l’occasion de la contestation prise par un organisme d’une Instance Fédérale à l’encontre d’un licencié et/ou d’un club. Les sanctions et pénalités financières, hors du domaine disciplinaire, décidées par les organismes compétents, relèvent de la procédure d’examen des litiges.

Le licencié et/ou le club engagent une procédure décrite dans les articles suivants.

   

 

ORGANISATION

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ARTICLE 28

A chaque niveau d’organisation (départemental, régional, national) :

  •      L’examen des litiges est assuré en première instance par la commission répertoriée à l’article 19, chacune d’elle définissant dans son règlement intérieur son champ de compétence.

Au niveau national, la fédération institue un Jury d’appel.

Tout organisme de première instance, saisi d’une affaire, doit statuer dans un délai maximum de deux mois.

Tout organisme d’Appel, saisi d’une affaire, doit statuer dans un délai maximum de deux mois.

Les délais peuvent être prorogés d’une durée égale par décision motivée. L’organisme de première instance est dessaisi du litige  à la demande des parties s’il n’a pas statué dans les délais de 2 ou 4 mois, selon le cas, et le dossier est transmis à l’organisme d’appel compétent.

   

 

COMPÉTENCES

 

ARTICLE 29

Une commission départementale statue sur les litiges survenus au niveau départemental.

Un commission régionale statue sur les litiges survenus au niveau régional.

Un commission nationale statue sur les litiges survenus au niveau national et examine les appels formulés contre les décisions d’une commission départementale et régionales.

Une demande en annulation peut être introduite dans les conditions définies à l’article 31-4.

   

 

COMPOSITION

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ARTICLE 30

  • Aux niveaux départemental et régional, les commissions mentionnées à l’article 28 sont constituées suivant les principes définis pour les commissions fédérales aux articles 18 et 19 du présent Règlement Intérieur (le critère de non appartenance au Conseil Fédéral peut cependant être adapté).

  • le Jury d’appel est présidé par un membre du Conseil Fédéral désigné par l’Assemblée Générale. Sa composition est identique à celle d’une commission fédérale telle que définie à l’article 18 du présent Règlement Intérieur. Il élabore un règlement intérieur selon les principes définis à l’article 19 du présent Règlement Intérieur et le soumet à l’approbation du Bureau Exécutif.

  • Un membre d’une commission, d’un Jury d’Appel ou de la commission de Renvoi, ne peut prendre part aux délibérations lorsqu’il y a un intérêt à l’affaire.

L’organisme apprécie souverainement si l’un de ses membres a un intérêt ou non pour le litige considéré et le récuse d’office, ou à la demande de l’une des parties.

A l’occasion d’une même affaire, nul ne peut siéger dans plus d’un organisme.

Les membres des commissions du Jury d’appel et de la Commission de Renvoi sont astreints à une obligation de discrétion pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions dans l’examen des litiges.

En cas de manquement, la sanction appliquée est décidée par la commission de Discipline de même niveau selon les procédures en vigueur, sur rapport du Président de la Commission  concernée ou de son délégué.

   

 

PROCÉDURE D’EXAMEN DES LITIGES

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ARTICLE 31

Toute contestation de décision doit faire l’objet d’une réclamation.  

 

  1. RECEVABILITÉ

Un réclamation ne peut être examinée que si elle est confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux jours qui suivent le fait générateur par la consignation des droits prévus auprès de l’instance compétente.

Aucune réclamation d’une décision ne peut être déclarée recevable si elle ne fait pas grief à celui qui la dépose.

Un réclamation est déclarée irrecevable si elle n’est pas déposée dans les formes et les délais prévus au paragraphe précédent ou dans les formes prévues par le code d ‘arbitrage.

Dans ce cas, l’auteur de la réclamation est informé par une décision motivée, postée par lette recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de quinze jours, après réception de la réclamation.

Le non-respect de ce délai ne remet pas en cause la décision d’irrecevabilité mais entraîne, de plein droit, la restitution des droits de consignation.

L’absence de notification d’irrecevabilité ne lie pas la Commission compétente qui, dans ce cas, a le pouvoir de juger irrecevable la réclamation.

Dans cette hypothèse, les droits de consignation sont également remboursés.

 

  1. PREMIÈRE INSTANCE

Lorsque la réclamation est recevable, la Commission compétente en informe l’auteur par une décision motivée postée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de 15 jours après réception de la réclamation. Elle notifie aux intéressés les conditions d’examen de la réclamation (date, lieu, horaire) au moins sept jours avant la date prévue (disposition obligatoire).

Elle convoque les personnes concernées et toute personne qu’elle jugerait utile d’entendre.

Il est fait obligation aux arbitres, aux officiels apparaissant sur les feuilles de match et aux officiels désignés de répondre aux convocations.

En aucun cas, cette convocation ne peut justifier une demande de remboursement de frais. Les frais correspondants sont à la charge de l’auteur de la réclamation, s’il n’a pas obtenu gain de cause, ou du fautif, dans le cas contraire.

Pour chacune des personnes en présence, le remboursement des frais ne pourra s’appliquer qu’à 2 personnes au maximum.

Le montant du remboursement est calculé sur la base de prix d’un billet de chemin de fer de deuxième classe (aller et retour) déduction faite d’une éventuelle réduction.

Un remboursement complémentaire de frais, sur présentation de justificatifs, pourra être décidé par la commission concernée.

Outre les pièces initiales, le dossier comprend les explications complémentaires qui auraient pu être demandées par la première instance.

La décision motivée de la commission, notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception, est adressée dans un délai de sept jours, calculé à partir de la date de la réunion, et est exécutoire dès la présentation de la notification.

Elle peut-être assortie de l’exécution provisoire.

Elle est également notifiée aux autres parties concernées dans les mêmes délais ainsi qu’aux instances fédérales concernées.

La plus large publicité est donnée aux décisions prises notamment par l’intermédiaire des publications fédérales.

La plus large publicité est donnée aux décisions prises notamment par l’intermédiaire des publications fédérales.

Le dossier concernant une affaire peut-être consulté par les parties au siège de l’instance concernée mais, en aucun cas, il ne peut être communiqué à des tiers  sous peine de sanctions décidées par la Commission de discipline de même niveau  selon les règles disciplinaires en vigueur en référence à l’article 168.

Cette  disposition ne s’applique pas aux avocats des parties.

Dès la décision prise, l’organisme de première instance concerné est dessaisi.

En cas d’appel, l’organisme de première instance doit adresser à l’organisme d’appel le dossier complet par lettre recommandée avec accusé de réception posté au pus tard le 7ème jour de la déclaration d’appel ou de la réception de la dénonciation de l’appel (les pénalités pour retard sont mentionnées à l’article 168).

 

  1. APPEL

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Pour être recevable, un appel formulé contre une décision de la commission, ayant statué en première instance, doit être formé par lettre recommandée avec accusé de réception dans les sept jours qui suivent la présentation de la notification de la décision de la commission et être accompagné des droits de consignations prévus.

Ce délai est augmenté  de 15 jours pour des décisions de première instance des DOM-TOM.

L’appel est individuel.

Il est déposé au siège de l’instance d’appel. Dénonciation est faite simultanément par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la première instance, qui fait parvenir le dossier original complet à l’instance d’appel concernée.

Les pénalités de retard, mentionnées à l’article 168, sont appliquées à la première instance lorsque le dossier n’est pas transmis à l’instance  d’appel dans un délai de 7 jours, calculé à compter de la date de réception de la notification de l’appel à la première instance.

L’appel est possible sur tout ou partie d’une décision de Commission ayant statué en première instance.

Aucun appel ne peut être accueilli pour vice de forme si ce dernier ne fait pas grief à celui qui l’invoque.

Tout auteur d’un appel non motivé ou manifestement dilatoire peut être condamné à verser une somme à titre de pénalité qui ne pourra être inférieure au droit de consignation correspondant et qui ne pourra excéder quatre fois ce même montant.

L’appel est suspensif sauf exécution  provisoire de la décision de première instance.

Si l’appel n’est pas recevable, le demandeur est informé par une décision motivée postée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de quinze jours après réception du dit appel.

Le non respect de ce délai ne remet pas en cause la décision d’irrecevabilité mais entraîne, de plein droit, la restitution des droits de consignation.

L’absence de notification d’irrecevabilité ne lie pas la Commission compétente qui, dans ce cas, a le pouvoir de juger irrecevable l’appel.

Dans cette hypothèse, les droits de consignation sont également remboursés.

Si l’appel est recevable, l’instance d’appel informe le demandeur par une décision motivée au plus tard quinze jours après réception du dossier par lettre recommandée avec accusé  de réception et notifie aux intéressés les conditions d’examen de l’appel (date, lieu, horaire) au moins sept jours avant la date prévue par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’instance d’appel convoque les personnes concernées et les personnes qu’elle jugerait utile d’entendre selon les mêmes règles que les Commissions statuant  en première instance.

Il est fait obligation aux arbitres, aux officiels apparaissant sur la feuille de match et aux officiels désignés de répondre aux convocations du Jury d’appel.

Tout manquement à cette obligation sera sanctionnée selon les procédures disciplinaires en vigueur.

Pour chacune des parties en présences, le remboursement des frais ne pourra s’appliquer qu’à 2 personnes au maximum.

Le montant du remboursement est calculé sur la base du prix du billet de chemin de fer de deuxième classe (aller et retour) déduction faite d’une éventuelle réduction.

Un remboursement complémentaire de frais, sur présentation de justificatifs, pourra être décidé par la commission concernée.

Outre les pièces initiales, le dossier comprend les explications complémentaires qui auraient pu être demandées par l’instance d’appel.

La décision motivée de l’instance d’appel, notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception, est adressée dans un délai maximum de 7 jours, calculé à partir de la date de la réunion, et est exécutoire dès sa première présentation ou contre reçu, à l’issue de la réunion, si la décision est exécutoire par provision.

L’instance d’appel, lorsqu’elle constate un vice de forme dans la procédure, après avoir cassé la décision de première instance, reprend l’instruction du dossier et statue au fond.

Dès la précision prise, l’organisme d’appel est dessaisi.

 

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  1. DEMANDE EN ANNULATION

4.1 Recevabilité

 

                4.1-a Décisions définitives

En cas de survenance d’un fait nouveau dissimulé par l’une et/ou l’autre des parties, et à condition que ce fait   ait une incidence réelle sur la décision qui a été rendue, une demande en annulation peut être formée, après expiration des délais normaux de recours.

 

                 4.1-b Décisions d’appel

Toute décision d’appel peut être frappée d’une demande en annulation dans les cas suivants :

  •       Absence de motivation de la décision d’appel

  •       Incompétence manifeste territoriale ou d’attribution de la commission d’appel

  •       Lorsque la décision rendue est de nature à remettre en cause la cohésion d’un comité, d’une ligue ou de la Fédération.

  •       Violation des droits de la défense.

4.2 Délai

 

La demande en annulation est formée par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de 14 jours à compter de la notification d’appel.

Ce délai court à compter de la découverte des faits dissimulés dans l’hypothèse de  l’article 4.1-a.

Ces délais sont portés à 2 mois :

  •       Pour les DOM-TOM

  •       Pour le Président de la F.F.H.B.

4.3 Auteur de la demande

 La demande en annulation est ouverte :

  •       Aux parties

  •       Au Président de la Ligue dont l’un des affiliés est concernés par le litige

  •       Au Président de la F.F.H.B. ou du Conseil Fédéral

4.4 Forme de la demande

A peine d’irrecevabilité, la demande doit contenir les moyens d‘annulation et les pièces justificatives.

 

4.5 Compétence

Le Président de la F.F.H.B. ou son délégataire, avec pouvoir spécial, est seul compétent pour statuer sur les demandes  en annulation.

 

4.6 Procédures

La procédure est écrite.

Le Président de la F.F.H.B, ou son délégué, fixe les délais de dépôt des mémoires des parties. Il peut provoquer un débat oral et entendre tout témoin.

Il doit statuer dans les 2 mois de la saisine, ce délai pouvant être renouvelé une fois par décision non motivée.

Le non respect des délais de l’article 4.6 a pour seule sanction la restitution de la consignation, quelle que soit la décision rendue.

La décision est motivée.

Toute décision d’irrecevabilité ou de rejet met un terme au litige et le Président, ou son délégué, annule la décision  initiale.

En cas d’annulation, le Président peut par décision non motivée :

  •      Statuer au fond après avoir convoquer et entendu les parties

  •      ou renvoyer le litige devant une Commission de Renvoi, désignée par lui, comprenant au moins 7 membres appartenant à, au moins,  3 commissions, visées à l’article 17, n’ayant pas statué précédemment et n’ayant pas intérêt au litige.

Cette commission statue selon les règles en vigueur pour l’appel du litige considéré.

La décision rendue par le Président ou la Commission de Renvoi n’est pas susceptible de recours.

La demande en annulation n’est pas suspensive.

Toutefois, le Président peut, sur demande des parties ou d’office, ordonner le sursis à  exécution de la décision frappée de demande lorsque les moyens d’annulation lui paraissent sérieux.

La décision de sursis ou la décision d’annulation sont exécutoires dès leur prononcé.

 

4.7 Consignation

A peine d’irrecevabilité, la demande en annulation doit être accompagnée d’un droit de consignation de cinq mille francs.

L’examen de la demande  d’annulation est subordonnée à l’encaissement effectif des fonds consignés.

Le droit de consignation est restitué si la demande aboutit à l’annulation ou s’il n’est pas statué dans les délais prévus, ainsi, qu’éventuellement, les frais de déplacements des personnes convoquées par l’instance précédente.

 

4.8 Pénalité

En cas d’irrecevabilité ou de rejet de la demande, la consignation est acquise à titre de pénalité à la F.F.H.B.

Le Président de la F.F.H.B. peut  sanctionner l’auteur de la demande d’une pénalité complémentaire ne pouvant excéder 3 fois le montant de la consignation.

 

4.9 Remboursement des frais

Pour chacune des parties en présence, le remboursement des frais ne pourra   s’appliquer qu’à 2 personnes au maximum.

Le montant du remboursement est calculé su la base du prix d’un billet de chemin de fer de deuxième classe (aller et retour) déduction faite d’une éventuelle réduction.

Un remboursement complémentaire de frais, sur présentation de justificatifs, pourra être décidé par la commission concernée ou le Président de la F.F.H.B.

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5.    LITIGES ENTRE INSTANCES DIRIGEANTES

 

Lorsqu’un litige survient entre instances dirigeantes et est portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance du Président de la F.F.H.B, celui-ci nomme un délégué, choisi parmi les membres du Conseil Fédéral ou du Bureau Exécutif, en accord avec le Président du Conseil Fédéral.

Le délégué est mandaté pour conduire une mission de conciliation entre les parties, dans un  délai ne pouvant excéder 2 mois, à compter de la saisine du Président de la F.F.H.B.

En cas d’échec, le délégué remet son rapport, dans un délai maximum de 7 jours calculé à compter de la réunion de conciliation, au Président de la F.F.H.B..

Le Président de la F.F.H.B désigne une commission ad hoc, comprenant au moins 7 membres, appartenant à, au moins, 3 commissions visées à l’article 17.

Cette commission ad hoc statue selon les règles en vigueur pour l’examen des litiges.

La décision peut être contestée par l’une des parties, dans les 7 jours qui suivent la présentation de la notification de la décision, par lettre recommandée avec accusé de réception dans chaque cas.

Dans cette hypothèse, la procédure de demande en annulation s’applique qui met un terme au litige en cours.

 

6.     RÉCAPITULATIF DES DÉLAIS

 

Confirmation d’une réclamation :

2 jours après la date du fait générateur

Décision de recevabilité :

15 jours maximum après réception de la réclamation

Décision d’irrecevabilité :

15 jours maximum après réception de la réclamation

Application de la décision :

exécutoire dès la présentation de la notification

Appel :

7 jours après la présentation de la notification

Transmission du dossier par la 1ère instance :

7 jours après la date de réception de la notification de l’appel à la 1ère instance

Décision d’irrecevabilité :

15 jours après réception de l’appel

Notification :

dans les 7 jours du prononcé de la décision

Exécution :

lors de la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception ou de reçu, à l’issue de la réunion si la décision est exécutoire par provision ou, dans le cas contraire, à l’expiration du délai d’appel

Demande en annulation :

14 jours après la présentation de la notification de la décision de l’instance d’appel

Décision d’irrecevabilité :

15 jours après réception de l’appel

Notification :

dans les 7 jours du prononcé de la décision

 

Tout délai expirant un dimanche ou un jour férié est prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable.

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7.     DROITS DE CONSIGNATION

 

Les montants des droits de consignation résumés dans le tableau ci-dessous sont fixés chaque année par l’Assemblée Générale Fédérale.

Origine du litige

Première instance

Appel

Demande en annulation

Départemental

Commission départementale 500 Francs (A)

Commission Nationale 2000 Francs (C)

5000 Francs (E)

Régional

Commission Régionale 1000 Francs (B)

Commission Nationale 2000 Francs (C)

5000 Francs (E)

National

Commission Nationale 2000 Francs (C)

Jury d’Appel 4000 Francs (D)

5000 Francs (E)

DOM-TOM

 

Commission Régionale 1000 Francs (B)  

 

Jury d’Appel 4000 Francs (D)

5000 Francs (E)

 

8.    PÉNALITÉS  

 

Dans le cadre de l’examen des litiges, le droit de consignation est restitué à la partie qui obtient gain de cause quelle que soit la décision rendue, lorsque les délais d’examen des litiges sont dépassés.

Le droit de consignation est acquis à l’organisme Fédéral compétant, à titre de pénalité, si le demandeur n’obtient pas satisfaction en tout ou en partie.

En cas de rejet total de la réclamation, de l’appel ou de la demande en annulation, la commission statuant peut, par décision non motivée, imposer à l’auteur de la réclamation, de l’appel ou de la demande, une pénalité dont le montant ne peut excéder 3 fois les droits de consignation.

Dans le cas contraire, l’instance qui a instruit l’affaire en dernière instance conserve la moitié des droits de consignation et rembourse l’autre moitié au demandeur.

L’instance précédente rembourse l’intégralité des droits de consignation perçus initialement ainsi que la moitié des droits versés à l’instance d’appel, et éventuellement, les frais de déplacement des personnes convoquées par la première instance.

N.B. : Les divers articles de référence figurent dans les règlements fédéraux.  

 

9.    DÉPENSES

 

Les organismes traitant des litiges en première instance, Appel ou Renvoi, peuvent décider des pénalités attachées aux sanctions définies, fixées par les Règlements généraux.

Le montant des pénalités et des frais est déterminé chaque année par l’Assemblée Générale de la F.F.H.B..

   

 

 

 

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ARTICLE 32

Une sanction disciplinaire est une sanction prononcée à l’encontre d’un  licencié ou d’un groupement sportif suite à un comportement individuel ou collectif non conforme aux principes et aux règles déontologiques applicables à la pratique du handball.

Les sanctions disciplinaires applicables aux groupements sportifs affiliés à la Fédération, aux membres licenciés de ces groupements et aux membres licenciés de la Fédération doivent être choisies parmi les mesures suivantes :

  •       Avertissement

  •       Blâme,

  •       Pénalités sportives,

  •       pénalités pécuniaires,

  •       suspension,

  •       révocation,

  •       radiation,

  •       Inéligibilité à temps aux organismes dirigeants

   

  1. LES ORGANISMES DISCIPLINAIRES

   retour en haut

Les sanctions disciplinaires sont prononcées par les organismes disciplinaires :

     

1. Organismes de première instance :

  • commission départementale de discipline

  • commission régionale de discipline

  • commission nationale de discipline

  • commission nationale de discipline du secteur d’élite 

 

2. Organismes d’appel :

  • Commission nationale de discipline

  • jury d’appel

Ces organismes sont respectivement compétents pour les affaires suivantes :

 

ORIGINE DE LA PROCÉDURE

PREMIÈRE INSTANCE

APPEL

Départementale

Commission départementale de discipline

Commission nationale de discipline

Régionale

Commission régionale de discipline

Commission nationale de discipline

Nationale

Commission nationale de discipline

Jury d’appel  

Secteur d’Élite

Commission nationale de discipline secteur d’élite

Jury d’appel

DOM-TOM

Commission régionale de discipline

Jury d’appel  

Dopage

Commission nationale de discipline dopage

Jury d’appel

 

Les procédures disciplinaires ne donnent pas lieu au versement des droits de consignation

 

 

  1. REPRÉSENTANTS CHARGES DE L’INSTRUCTION

   retour en haut

Il est désigné au sein de la Fédération des représentants de celle-ci chargés d’instruction de certaines affaires disciplinaires.

 

1.      Désignation

Ce représentant est nommé par le Président du Bureau Directeur d’une Ligue ou d’un Comité ou du Bureau Exécutif de la F.F.H.B, ou son délégué, pour établir un rapport.

 

2.     Compétence

Il est obligatoirement désigné dans toutes les affaires d’irrégularités grossières et de violences graves en référence aux articles 162 et 167 inclus. Dans les autres cas, cette désignation est laissée à l’appréciation souveraine du Président du Bureau Directeur ou du Bureau Exécutif, statuant par décision non motivée.

 

 3.     Rapport

Le rapport accompagné des pièces annexes est établi dans un délai maximum ne pouvant excéder deux mois. 

Il est adressé à l’organisme disciplinaire concerné.

   

 

  1. MESURES CONSERVATOIRES

   retour en haut

L’organisme disciplinaire, à son initiative ou à l’initiative de son Président ou de son délégué, peut prendre des mesures conservatoires pour une durée maximale de 45 jours, à compter du fait générateur.

  •       En cas de comportement exceptionnellement grave, les articles 162 à 167 sont applicables.

Dans ce cas, la durée des mesures conservatoires peut excéder 45 jours mais ne peut dépasser 1 année.

Elles sont notifiées par lettres recommandées avec accusé de réception au joueur intéressé et par télécopie ou lettre simple au club du joueur concerné.

Ces mesures conservatoires sont exécutoires par provision.

 

 

  1. COMPOSITION DES ORGANISMES DISCIPLINAIRES

   retour en haut

Chacun des organismes disciplinaires se compose de 5 membres au moins et une majorité d’entre eux ne peut appartenir au Conseil Fédéral de la fédération, aux Conseil d’Administration des Ligues régionales ou des Comités Départementaux, ni être lié à eux par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion.

Le Président du Jury d’Appel est désigné selon les modalités de l’article 16.2 du Règlement Intérieur.

Les membres du Jury d’Appel ainsi qu’une secrétaire sont désignés par le Président du Jury d’Appel et validés par le Bureau Exécutif de la Fédération.

Le Président, les membres et le secrétaire de l’organisme disciplinaire de Première Instance sont désignés selon les modalités  prévues aux article 18, 19 et 30 du règlement intérieur.

Les compositions des commissions de discipline du Handball d’élite masculin et féminin sont définies par les règlements particuliers des secteurs d’élite masculin et féminin et le règlement intérieur.

 

    

  1. E. DURÉE DU MANDAT ET OBLIGATIONS DES MEMBRES

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Les membres des différents organismes disciplinaires sont élus pour une durée d’un an renouvelable.

Ces organismes se réunissent sur convocation de leur Président.

Leurs décisions sont prises à la majorité des membres composant l’organisme.

En ces de partage, le Président a voix prépondérante.

Les membres des organismes disciplinaires sont astreints aux dispositions mentionnées à l’article 30 du Règlement Intérieur.

Toute infraction à cette disposition entraîne l’exclusion de l’organisme concerné.

 

     F.  PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

 

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1)      Convocation de l’intéressé

 

         a – L’intéressé est avisé personnellement par lettre recommandée avec accusé de réception, avec copie systématique au club auquel il appartient par lettre simple ou télécopie, qui est postée à l’adresse figurant sur la licence, ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de la réception par le destinataire quinze jours avant la date de la séance de l’organisme disciplinaire où son cas sera examiné :

  •       qu’il est convoqué à cette séance,

  •       qu’il peut :

·        présenter ses observations écrites ou orales,

·        se faire assister ou représenter par tout avocat,

·        consulter le rapport du chargé de l’instruction (s’il existe) et l ‘ensemble des pièces du dossier,

·        indiquer, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de huit jours à compter de la date de remise ou de présenté  de la convocation, le nom des témoins et experts dont il demande la convocation.

Le délai de quinze jours mentionné à l’alinéa précédent peut-être réduit à huit jours en cas d’urgence, à la demande du représentant de la Fédération chargé de l’instruction, lorsqu’il est désigné et, dans le cas contraire, par le Président du Comité Départemental, de la Ligue Régionale ou de la Fédération ou toutes personnes déléguées par eux à cet effet.

Le délai est augmenté de 15 jours pour les ressortissants des DOM-TOM.

 

         b – Lorsque plusieurs licenciés sont concernés par des incidents, ils peuvent être convoqués individuellement pour une séance  unique où les cas seront examinés collectivement

 

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2)  Convocation des personnes concernées par l’affaire 

 

L’organisme disciplinaire de Première Instance convoque par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de faire preuve de la réception par le destinataire, les personnes concernées et toute personne qu ‘elle jugerait utile d’entendre.

En aucun cas, cette convocation ne peut justifier une demande de remboursement de frais.

Les frais correspondants à l’instruction de l’affaire sont à la charge de l’auteur de la réclamation en cas de rejet des poursuites, ou de la personne sanctionnée, si les poursuites aboutissent, sauf décision spécialement motivée  prise par l’organisme disciplinaire.

Pour chacune des parties en présence, le remboursement des frais ne pourra s’appliquer qu’à 2 personnes au maximum.

Le montant du remboursement est basé sur le prix du billet de chemin de fer de deuxième classe (aller et retour) déduction faite d’une éventuelle réduction.

Un remboursement complémentaire de frais, sur présentation de justificatifs, pourra être décidé par l’organisme de première instance.

Il est fait obligation aux arbitres, mais aussi à tout officiel désigné par le Fédération, ou tout officiel apparaissant comme tel sur la feuille de match de répondre aux convocations de Première Instance et d’Appel.

Tout manquement à cette obligation sera sanctionné selon les procédures disciplinaires en vigueur (article 168).

 

3) Cas de renvoi

Sauf cas de force majeure, le report de l’affaire ne peut être demandé qu’une seule fois , la durée du report ne pouvant excéder 10 jours.

 

4) Les débats

Lors de la séance, le rapport d’instruction est présenté en premier, l’intéressé ou son avocat présente ensuite la défense.

Le Président de l’organisme disciplinaire de Première Instance peut faire entendre lors des débats toute personne dont l’audition lui paraît utile.

Dans tous les cas, l’intéressé ou son avocat doit  pouvoir prendre la parole en dernier.

 

5) La décision

La décision de l’organisme disciplinaire, délibérée hors de la présence de l’intéressé et de son avocat, et hors de celle du représentant de la Fédération chargée de l’instruction, est motivée.

La sanction est individuelle.

Elle est signée par le Président et le Secrétaire.

Elle est notifiée à l‘intéressé et au club par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception (ou par remise contre reçu à l’intéressé et au club) et, est adressée dans un délai maximum de 7 jours, calculé à partir de la date de la réunion.

Dés la décision prise, l’organisme disciplinaire concerné est dessaisi.

 

6) Le délai pour rendre la décision

L’organisme disciplinaire de Première Instance doit se prononcer dans un délai de trois mois à compter du jour :

  • où le représentant de la Fédération a été saisi lorsqu’il a été désigné,

  • où le Comité départemental, la Ligue régionale ou la Fédération ont été saisis lorsqu’il n’y a pas eu de désignation de représentant chargé de l’instruction.

Lorsque la séance a été reportée, en application de l’article 9 du présent règlement, le délai est prolongé d’une durée égale à celle du report.

Faute d ‘avoir statué dans le délai prévu, aux alinéas précédents, l’organisme disciplinaire de Première Instance est dessaisi et l’ensemble du dossier est transmis à l’organisme disciplinaire d’appel.

 

7)  Exécution provisoire

La décision de l’organisme disciplinaire de Première Instance peut, ou toute en partie, être assortie de l’exécution provisoire, nonobstant appel.

L’exécution provisoire est prononcée en fonction des éléments d’urgence, de gravité des faits soumis et des considérations d’éthique sportive, ainsi que dans le cas de récidive durant la période probatoire.

Elle est appréciée souverainement par l’organisme disciplinaire de Première Instance.

L’exécution provisoire est effective à compter du reçu de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la sanction ou de la première présentation de cette lettre lorsqu’elle n’est pas reçue ou à compter de la date de remise à l’intéressé contre reçu.

   

 

     G – APPEL

 

   retour en haut

La décision de l’organisme disciplinaire de Première Instance peut être frappée d’appel par l’intéressé, le Président de son club ou le représentant de la Fédération, s’il est désigné, et, dans le cas contraire,  par le Président du Comité Départemental, de la Ligue Régionale ou de la Fédération, ou toute autre personne déléguée par eux à cet effet.

Le délai d’appel est de 10 jours. L’appel est individuel.

Pour les intéressés et le club ce délai court à compter de la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception ou de la date de la remise de la lettre contre reçu.

Pour le représentant de la Fédération, s’il est désigné, et pour les Présidents de la Fédération, de la Ligue régionale ou du Comité départemental, le délai court à compter du prononcé de la décision.

L’appel est formé par lettre recommandée avec accusé de réception lorsqu’il émane des intéressés ou des clubs.

Il est formé par déclaration au secrétariat de la Fédération, de la Ligue régionale ou du Comité départemental lorsqu’il émane du représentant de la Fédération ou du Président de la  Fédération, de la Ligue régionale ou du Comité départemental.

L’intéressé et le club sont immédiatement avisés par lettre recommandée avec accusé de réception de cette déclaration d’appel.

Dénonciation est faite simultanément par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la Première Instance, qui fait parvenir le dossier original complet à l’instance d’appel concernée.

Les pénalités de retard sont appliquées à la Première Instance lorsque le dossier n’est pas transmis à l’instance d’appel dans un délai de 7 jours, calculé à compter de la date de réception de la notification de l’appel à la Première Instance.

En cas d’appel par l’une ou l’autre partie un délai supplémentaire de 5 jours, s’ajoutant aux 10 jours du délai principal, est accordé à la partie qui n’a pas fait appel pour former éventuellement un second appel contre cette même décision.

Ces délais sont augmentés de 15 jours pour les ressortissants des DOM-TOM.

Si l’appel n’est pas recevable, le demandeur est informé par une décision motivée postée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de 15 jours après réception du dit appel.

L’exercice du droit d’appel ne peut être subordonné au versement d’une somme d’argent à la Fédération ou limité dans son exercice par une décision d’une organisme fédéral.

Sauf décision contraire de l’organisme disciplinaire de Première Instance, l’appel est suspensif.

L’organisme disciplinaire d’appel statue en dernier ressort.

 

1) Convocation de l’intéressé

 

         a – L’intéressé est avisé personnellement par lettre recommandée avec accusé de réception, avec copie systématique au club auquel il appartient par  lettre simple ou télécopie, qui est postée à l’adresse figurant sur la licence, ou par tout autre moyen permettant de faire preuve de la réception par le destinataire 15 jours avant la date de la séance de l’organisme disciplinaire où son cas sera examiné : 

  •       qu’il est convoqué à cette séance

  •       qu’il peut :

  ==>

  • présenter ses observations écrites ou orales,

  • se faire assister ou représenter par tout avocat,

  • consulter le rapport  du chargé de l’instruction (s’il existe) et l ‘ensemble des pièces du dossier,

  • indiquer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le nom des témoins et experts dont il demande la convocation.

Le délai de quinze jours mentionné à l’alinéa précédent peut être réduit à huit jours en cas d’urgence, à la demande du représentant de la Fédération chargé de l’instruction, lorsqu’il est désigné et, dans le cas contraire, par le Président de la Fédération ou toute personne déléguée par lui à cet effet.

Le délai est augmenté de 15 jours pour les ressortissants des DOM -TOM.

 

         b – lorsque l’appel est formé par plusieurs licenciés ou qu’il est dirigé contre plusieurs d’entre eux, ils peuvent être convoqués à une même séance. Dans ce cas, l’instruction est collective.

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2) Convocation des personnes concernées

 

L’organisme disciplinaire d’appel convoque par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de la réception par le destinataire, les personnes concernées et toute personne qu’elle jugerait utile d’entendre.

En aucun cas, cette convocation ne peut justifier une demande de remboursement de frais.

Les frais correspondants à l’instruction de l’affaire sont à la charge de l’auteur de la réclamation en cas de rejet des poursuites, ou de la personne sanctionnée, si les poursuites aboutissent, sauf décision spécialement motivée prise par l’organisme disciplinaire.

Pour chacune des parties en présence, le remboursement des frais ne pourra s’appliquer qu’à 2 personnes au maximum.

Le montant du remboursement est calculé sur la base du prix d’un billet de chemin de fer de deuxième classe (aller et retour) déduction faite d’une éventuelle réduction.

Un remboursement complémentaire de frais, sur présentation de justificatifs, pourra être décidé par l’organisme d’appel.

Il est fait obligation aux arbitres, mais aussi à tout officiel désigné par la Fédération, ou tout officiel apparaissant comme tel sur la feuille de match, de répondre aux convocations de Première Instance et d’Appel. Tout manquement à cette obligation sera sanctionné selon les procédures disciplinaires en vigueur.

 

3) Cas de report

 

Sauf cas de force majeure, le report de l’affaire ne peut être demandé qu’une seule fois, la durée du report ne pouvant excéder 10 jours.

 

4) Les débats

 

Lors de la séance, le rapport d’instruction est présenté en premier, l’intéressé ou son avocat présente ensuite la défense.

Le Président de l’organisme disciplinaire d’Appel peut faire entendre lors des débats toute personne dont l’audition lui parait utile. 

Dans tous les cas, l’intéressé ou son avocat doit pouvoir prendre la parole en dernier.

Devant l’organisme d’appel, l’audience est publique.

Toutefois, le Président peut d’office, ou à la demande de l’une des parties, interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l’intérêt de l’ordre public, ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical.

 

5) La décision

   retour en haut

 La décision de l’organisme disciplinaire, délibérée hors de la présence de l’intéressé et de son avocat, et hors  celle du représentant de la Fédération chargée de l’instruction est motivée.

La sanction est individuelle.

Elle est signée par le Président et le Secrétaire.

Elle est notifiée à l’intéressé et au club  par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception (ou par remise contre reçu à l’intéressé et au club).

Les décisions sont rendues publiques.

L’organisme disciplinaire peut décider de ne pas faire figurer dans le texte de la décisions les mentions notamment patronymiques qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret médical.

Sa décision doit intervenir dans un délai maximum de 6 mois à compter de :

  • la saisine du représentant de la Fédération chargé de l’instruction, lorsqu’il a été désigné,

  • la saisine du comité départemental, de la Ligue régionale et de la Fédération lorsqu’il n’y a pas eu de désignation d’un représentant chargé de l’instruction.

Lorsque l’organisme disciplinaire d’Appel est saisi par le seul intéressé, la sanction prononcée par l’organisme disciplinaire de Première Instance ne peut être aggravée.

La décision est notifiée à l’intéressé et au club par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception (ou remise contre reçu à l’intéressé et au club) et, est adressée dans un délai maximum de 7 jours,  calculé à partir de la date de la réunion.

Dés la décision prise, l’organisme disciplinaire concerné est dessaisi.

 

6) Sursis à exécution provisoire

 

Lorsque l’organisme disciplinaire de Première Instance a ordonné en tout ou partie l’exécution provisoire de la décision de Première Instance, le Président de l’organisme d’appel est seul compétent pour accorder en tout ou partie le sursis à l’exécution provisoire de la décision de Première Instance.

Il est saisi par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’intéressé ou le Président de son club ou le représentant de la Fédération s’il est désigné et, dans le cas contraire, par le Président du Comité Départemental, de la Ligue Régionale ou de la Fédération ou toute autre personne déléguée par eux à cet effet dans les 10 jours suivant la présentation de la lettre recommandée ou de la date de la remise de la lettre contre reçu. Cette demande n’est pas suspensive de l’exécution provisoire ordonnée par la décision de la commission disciplinaire de Première Instance.

Il statue sans débat, au vu des éléments figurant dans le dossier de Première Instance et des motifs invoqués par l’auteur de la demande et des pièces produites par lui.

La décision est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision doit être prononcée dans un délai maximum de 7 jours francs, à compter de la réception de la demande.

Il statue en dernier ressort et sans recours.

   

 

    H – SANCTIONS DISCIPLINAIRES

 

   retour en haut

Il appartient aux commissions disciplinaires de Première Instance et d’Appel :

  • d’apprécier la faute,

  • d’ajuster la sanction,

Le barème des sanctions, détaillé dans les règlements généraux, s’appuie sur :

  • une classification des fautes,

  • une qualification des fautes,

  • une nature et un type de sanctions,

  • une échelle des sanctions établie par référence à 4 critères :

  ==>

  •       notion de première faute,

  •       récidive,

  •       circonstances aggravantes,

  •       circonstances atténuantes.

 

    I – DÉPENSES

 

   retour en haut

Les organismes disciplinaires de Première Instance et d’Appel peuvent décider des pénalités attachées aux sanctions disciplinaires, fixées par les règlements généraux.

Le montant des pénalités et des frais ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions.

   

ARTICLE 33

Lorsque la Fédération, une Ligue ou un Comité sont informés de faits pouvant justifier de sanctions disciplinaires, ils peuvent soit saisir le représentant chargé de l’instruction d’une demande d’enquête, soit saisir directement la Commission de Discipline compétente.

Au terme de son enquête, le représentant chargé de l’instruction peut saisir la Commission de Discipline compétente.

La Commission de discipline est, alors, tenue de convoquer les personnes visées dans cette saisie et statue selon les règles de la procédure disciplinaire.

   

ARTICLE 34

Les membres du Bureau Exécutif, du Conseil Fédéral et des Commissions, à l’exception des Présidents de la Fédération, du Conseil Fédéral et du Jury d’Appel, qui sont absents sans motif valable durant trois séances consécutives, peuvent être révoqués de ces organismes.

Cette sanction est votée par ces différents organismes, saisis par convocation de leur Président.

L’intéressé  est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception et peut présenter sa défense par écrit et oralement.

L’organisme apprécie  souverainement, le cas échéant, la pertinence du motif d’absence allégué par l’intéressé.

La décision de révocation est exécutoire dès son prononcé.

Elle est susceptible d’appel devant le Jury d’Appel selon les règles de la procédure disciplinaire.

Si l’appel n’est pas recevable, le demandeur est informé par une décision motivée postée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de 15 jours après réception du dit appel.

Le  Président du Jury d’Appel peut, selon la procédure de l’article 7 –f, ordonner le sursis à l’exécution provisoire de la décision de révocation.

L’appel de la révocation d’un membre du Jury d’Appel est de la compétence du Conseil Fédéral.

La procédure disciplinaire d’appel s’applique et le Président de la Fédération est compétent pour ordonner, le cas échéant, le sursis à l’exécution selon les règles de l’article 7 – f.

N.B. : Les divers articles de référence figurent dans les Règlements Fédéraux.

 

 

 

 

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MÉDAILLES DE LA LIGUE

 

ARTICLE 35

La Ligue peut attribuer, pour services rendus à la cause du Handball, trois catégories de récompenses :

  •       Médaille de Bronze

  •       Médaille d’Argent

  •       Médaille d’Or

ARTICLE 36

Les propositions d’attribution sont formulées par le Président de la Ligue après accord du Conseil d’Administration, en fonction d’un contingent défini (2 médailles d’or, 4 médailles d’argent, 6 médailles de bronze).

 

ARTICLE 37

Sauf cas exceptionnel, la première récompense attribuée est la médaille de Bronze, la deuxième la médaille d’Argent, la troisième celle d’Or.

Sauf cas exceptionnel, une promotion ne peut être envisagée qu ‘au moins quatre ans après l’attribution de la précédente.

   

ARTICLE 38

La  remise des récompenses est effectuée chaque année à l’occasion de l’Assemblée Générale Régionale.

 

 

 

 

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ARTICLE 39

La Ligue du DAUPHINE/SAVOIE de Handball est habilité à délivrer des cartes permettant d’assister gratuitement aux manifestations officielles du Handball.

Ces cartes sont nominatives, comportant une photographie du bénéficiaire et doivent être régulièrement validées au moment de leur utilisation.

Les cartes régionales permettent l’accès gratuit à toutes les manifestations organisées sur le territoire de la Ligue à l’exclusion des rencontres de niveau national.

La Ligue se réserve le droit, pour les manifestations à caractère exceptionnel, d’exiger que les titulaires de ces cartes, et sur présentation de celles-ci, retirent une invitation en un lieu fixé. La même procédure sera appliquée à la demande de l’organisateur d’une manifestation à caractère exceptionnel.

 

 

 

 

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ARTICLE 40

Seules les délibérations de l’Assemblée Générale peuvent apporter des modifications au présent Règlement Intérieur.

Le  présent Règlement Intérieur a été adopté par l’Assemblée Générale de la Ligue du DAUPHINÉ / SAVOIE qui s’est tenue le 12 juin 1999 à MORESTEL.

 


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