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Comptes-rendus
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Statuts
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Règlement intérieur |
Plan d'accès
·
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE :
Organisation
Préparation
Ordre du
jour
Contrôle
Financier
Élections
Décision
de l'Assemblée Générale - Procès Verbal
Assemblée
Générale Extraordinaire
·
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
·
LE BUREAU DIRECTEUR
·
LES COMMISSIONS
RÉGIONALES
·
MODALITÉS
DE PRISES DE DÉCISIONS
·
EXAMEN DES LITIGES
:
Définition
Organisation
Compétences
Composition
Procédure
d'Examen des Litiges
·
EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE
:
Organismes
Disciplinaires
Représentants
Chargés de l'Instruction
Mesures Conservatoires
Composition
des Organismes Disciplinaires
Durée du
Mandat et Obligations des Membres
Procédures
de Première Instance
Appel
Sanctions Disciplinaires
Dépenses
·
RÉCOMPENSES
·
CARTES
RÉGIONALES
·
MODIFICATION DU
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
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ORGANISATION
ARTICLE 1
L’Assemblée Générale Régionale
se réunit au moins une fois par an dans les conditions prévues par l’article
8 des Statuts, elle est composée conformément à l’article 7 de ces mêmes
Statuts.
Elle est présidée par le
Président de la Ligue. En cas d’absence, la présidence est assurée par le
doyen d’âge du Bureau Directeur.
Seuls les groupements en règle
avec la trésorerie de la Ligue peuvent prendre part aux délibérations.
L’Assemblée Générale Régionale
est obligatoirement précédée des Assemblées Générales Départementales.
PRÉPARATION
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ARTICLE
2
La convocation à l’Assemblée
Générale Régionale doit être faite au moins un mois avant la date fixée.
Les questions abordées en
Assemblée Générale Départementale sont communiquées en Assemblée Générale
Régionale.
Toute proposition de
modification aux Statuts et Règlements doit parvenir par écrit à la Ligue un
mois avant la date fixée pour l’Assemblée Générale.
Toute question non parvenue
au moins un mois avant la date de l’Assemblée Générale ne peut être examinée
par celle-ci.
Toute proposition d’ordre
administratif, financier ou sportif émanant d’un groupement sportif doit
parvenir au Bureau Directeur six semaines avant la date de l’Assemblée Générale
pour être examinée par la Commission compétente et inscrite à l’ordre du
jour. Tout vœu allant à l’encontre des dispositions d’un article des règlements
existants doit être motivé et accompagné, sous peine de nullité, d’une
proposition de modification.
Les éventuels appels de
candidature à un poste au Conseil d’Administration sont joints aux
convocations. Dans ce cas, des imprimés officiels de dépôt de candidature
sont annexés.
ORDRE DU JOUR
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ARTICLE
3
L’ordre du jour est envoyé
à la Fédération Française de Handball, aux comités Départementaux, aux
groupements affiliés et aux membres du Conseil d’Administration au moins
quinze jours avant la date fixée.
En annexe, sont jointes les
pièces suivantes :
Il comporte au moins et
obligatoirement les points suivants :
-
Appel
des délégués
-
Adoption
du Procès Verbal de la dernière Assemblée Générale
-
Présentation
des Rapports moral et financier
-
Présentation
des rapports des commissions vérificateurs aux comptes
-
Présentations
des Rapports des diverses commissions
-
Élections
(suivant les articles 7 et 9 des Statuts, s’il y a lieu
-
Élection
du Président - et du vice Président - (suivant les articles 13 et 16
des Statuts), s’il y a lieu
-
Examen
des vœux proposés par les groupements affiliés, les Comités Départementaux
et le Conseil d’Administration
-
Vote
du budget
Tout vœu qui entraîne des
dépenses supplémentaires doit être, sous peine de nullité, accompagné de
propositions de recettes compensatrices.
Tout vœu à l’encontre
d’un article des Règlements existants
doit être motivé et accompagné d’une proposition de modification sous peine
de nullité.
Les vœux repoussés à une
Assemblée Générale ne peuvent être présentés
à l’Assemblée Générale suivante.
CONTRÔLE
FINANCIER
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ARTICLE
4
Le Conseil D’Administration
autorise le Président à contacter avec un cabinet d’expertise comptable
appartenant à l’ordre des experts comptables pour attester la régularité,
la sincérité et la conformité des comptes de la Ligue. Le rapport est présenté
à l’Assemblée Générale avant celui des vérificateurs aux comptes.
L’Assemblée Générale élit
deux vérificateurs aux comptes et deux remplaçants pris en dehors du Conseil
d’Administration, dont le mandat expire l’année suivante avec le vote de
l’Assemblée Générale sur la gestion financière. Ils peuvent être désignés
plus de trois années consécutives.
Les Vérificateurs aux
comptes sont convoqués au moins quinze jours avant la date fixée par le Bureau
Directeur pour la vérification des comptes.
Cette vérification se fait
au plus tard huit jours avant l’Assemblée Générale.
Les Vérificateurs aux
comptes examinent tous les comptes de l’exercice clos le 31 décembre de l’année
précédente et toutes les pièces comptables nécessaires pour le contrôle et
pour la préparation de leur rapport.
Ils lisent leur rapport
devant l’Assemblée Générale, ils ne peuvent proposer que des modifications
à la technique comptable après avoir consulté le Président, le Secrétaire Général
et le Trésorier Général de la Ligue.
ÉLECTIONS
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ARTICLE
5
Toute nouvelle candidature
ou tout renouvellement de candidature au Conseil d’Administration de la Ligue
peut être présentée soit individuellement, soit par un Comité Départemental
ou la Ligue et doit parvenir au moins trois semaines avant la date fixée pour
l’Assemblée Générale au siège
de la Ligue.
Les membres du Conseil d’Administration
sont élus dans les conditions définies à l’article 9 des Statuts.
Pour être candidat dans la
catégorie « éducateur sportif », il faut être titulaire d’un
Brevet d’État d’Éducateur sportif ou d’un titre admis en équivalence par
le Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Pour être candidat dans la
catégorie « athlète de haut niveau » , il faut figurer ou avoir
figuré, dans les dix dernières années, sur les listes de haut niveau éditées
par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Pour être candidat dans la
catégorie « Arbitre », il faut être titulaire d’une carte
d’arbitre au millésime de l’année en cours.
Pour être candidat dans la
catégorie « Jeune de moins de vingt six ans », il faut ne pas avoir
dépassé cet âge le jour de l’élection.
Les candidats figurent sur
une liste unique où les noms sont classées par ordre alphabétique et portent
éventuellement en regard la mention « membre sortant » et
l’indication de leurs fonctions électives dans le nouveau mouvement sportif.
Sur la listes des candidats
figurent autant de colonnes qu’il y a de catégories prévues par l’article
9 des Statuts.
le nom de chaque candidat
est coché dans la ou les cases correspondantes.
Après dépouillement, les
sièges sont attribués en commençant obligatoirement par les catégories dont
le nombre de postes à pourvoir est le plus faible, dans l’ordre initial
suivant : éducateur sportif, médecin,...
Chaque candidat ne peut être
élu qu‘au titre d’une seule catégorie.
Tout siège non attribué
reste vacant jusqu’à la prochaine Assemblée Générale.
DÉCISIONS
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – PROCÈS VERBAL
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ARTICLE
6
Le Président de séance
dirige les débats et les délibérations.
Les décisions sont prises
à la majorité absolue des voix exprimées par les délégués présents au
moment du vote, sous réserve que le quorum défini à l’article 8 des Statuts
subsiste.
Tout représentant de club,
n’assistant pas à l’Assemblée Générale jusqu’à son terme, sera considéré
comme absent et son club pénalisé selon les dispositions en vigueur.
Les clubs qui ne sont pas en
règle le jour de l ‘Assemblée Générale avec la trésorerie de la
Ligue ne sont pas autorisés à participer aux votes.
Les procès–verbaux des séances
sont signés par le Président et le Secrétaire Général et diffusés selon
les modalités prévues dans ce même article.
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
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ARTICLE
7
Une Assemblée Générale
Extraordinaire se réunit chaque fois que la demande est faite :
-
Soit par les 2/3 des membres du
Conseil d’Administration de la Ligue
-
Soit par le tiers au moins des
groupements dont se compose l’Assemblée Générale représentant au moins le
tiers des voix (chiffre correspondant à la dernière Assemblée Générale
Ordinaire)
Dans les deux cas, l’Assemblée
Générale Extraordinaire se réunit dans le mois qui suit le dépôt de la
demande, à une date fixée par le Bureau Directeur.
L’ordre du jour est
communiqué à la Fédération, aux membres du Conseil d’Administration,
aux Comités Départementaux, aux groupements affiliés, au moins quinze jours
avant la date.
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ARTICLE
8
Le Conseil d’Administration,
élu dans les conditions définies à l’article 9 des Statuts de la Ligue et
à l’article 5 du Règlement intérieur, est responsable de son mandat devant
l’Assemblée Générale.
ARTICLE
9
Il se réunit trois fois par
an conformément à l’article 11 des Statuts.
Les membres du Conseil d’Administration
sont convoqués au moins deux semaines avant la date fixée et reçoivent
l’ordre du jour établi par le Président
en accord avec le Bureau Directeur.
Les Cadres Techniques Régionaux
assistent avec voix consultatives à ces réunions.
Les agents rétribués par
la Ligue peuvent aussi assister aux séances avec voix consultatives sur
autorisation du Président.
Peuvent également être
invitées les personnes dont les compétences apportent au Conseil d’Administration
les éclaircissements utiles à une prise de décision.
ARTICLE 10
Le Conseil d’Administration
met en place la politique générale définie par l’Assemblée Générale.
Il délibère sur la gestion
du Bureau Directeur et sur le fonctionnement des Commissions Régionales qu’il
a institué.
Les procès-verbaux de séance
du Conseil d’Administration, signé par le Président et le Secrétaire Général,
sont communiqués à la Fédération Française de Handball, aux comités Départementaux
et aux membres du Conseil d’Administration. Ils sont diffusés aux groupements
affiliés.
ARTICLE
11
Le remboursement éventuel
des frais de déplacement des membres du Conseil s’effectue dans les
conditions prévues par l ‘article 12 des Statuts.
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ARTICLE 12
Le Bureau Directeur élu
dans les conditions prévues à l’article 14 des Statuts, se compose, en
dehors du Président, des membres suivants :
Lors de ses réunions, le
Bureau Directeur peut s’adjoindre, avec voix délibérative, tout membre du
Conseil d’Administration, notamment les Présidents des Commissions Régionales.
Les Cadres Techniques Régionaux
peuvent assister aux réunions du Bureau Directeur avec voix consultative.
ARTICLE 13
Le Président de la Ligue
exerce ses fonctions dans les conditions prévues à l’article 15 des Statuts.
En cas de besoin, il peut déléguer certaines de ses attributions à son
Vice-Président.
Ce dernier le remplace en
cas d’empêchement ou d’absence.
Le Secrétaire Général est
responsable du personnel de la Ligue et de sa gestion devant le Conseil
d’Administration. Il assure également la gestion administrative de la Ligue
et en rend compte au Président, au Bureau Directeur et au Conseil
d’Administration. Il présente chaque année un rapport moral à l’Assemblée
Générale.
Le Trésorier Général
conserve les fonds appartenant à la Ligue jusqu’à concurrence de 500 francs,
le surplus est déposé dans une banque ou un compte courant postal.
Les retraits de fonds ne
sont effectués que sur la signature du Président ou du Trésorier Général
et, éventuellement, d’une personne désignée par le Conseil
d’Administration.
Les engagements de dépenses
sont obligatoirement visés par le Président et le Trésorier Général. Le Trésorier
Général présente chaque année à l’Assemblée Générale un rapport sur la
situation financière de la Ligue.
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ARTICLE 14
Le Bureau Directeur a dans
ses attributions, dans le cadre des Règlements Fédéraux :
-
L’approbation de la composition
et des Règlements Intérieurs des Commissions Régionales.
-
L’approbation des Règlements
Particuliers et des actions diverses élaborées ou étudiées par les
Commissions Régionales.
-
L’enregistrement des démissions
et des propositions de radiation
-
L’application des Statuts et Règlements
de la Fédération Française de Handball
-
L’application de toute mesure
d’ordre général de sa compétence
-
L’examen des litiges en
application de la procédure disciplinaire en vigueur, dans la limite de ses
compétences
-
L’expédition des affaires
courantes
Le Bureau Directeur est seul
qualifié pour correspondre avec la Fédération Française de Handball.
ARTICLE 15
Le Bureau Directeur se réunit
tous les deux mois et plus souvent si nécessaire, sur convocation du Président.
Un Bureau Directeur élargi
aux Présidents de Commissions et aux Cadres Techniques Régionaux se réunit
selon les nécessités, sur convocation du Président.
ARTICLE 16
La présence d’au moins
cinq membres, dont le Président ou un Vice-Président, est nécessaire pour la
validité des délibérations du Bureau Directeur.
ARTICLE 17
Tout membre du Bureau
Directeur qui a, sans excuse valable, manqué à trois réunions consécutives,
est soumis à la procédure décrite à l’article 34 des Règlements Intérieurs
de la F.F.H.B..
Son remplacement est effectué
lors de la prochaine réunion du Conseil d’Administration dans les conditions
définies à l’article 14 des Statuts.
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ARTICLE 18
Les Présidents des
Commissions Régionales sont élus par le Conseil d’Administration parmi ses
membres.
ARTICLE 19
Les Commissions Régionales,
dans la mesure du possible, sont les suivantes :
-
Commission
d’Organisation des Compétitions
-
Commission
Régionale d’Arbitrage
-
Commission
Technique Régionale
-
Commission
des Corporatifs et affinitaires
-
Commission
Médicale
-
Commission
de Qualification
-
Commission
des Statuts et Règlements
-
Commission
des Finances
-
Commission
des Équipements (salles et terrains)
-
Commission
de Discipline
-
Commission
des Litiges
-
Commission
de Communication
-
Commission
de Gestion des Obligations
La Commission Médicale est
obligatoirement présidé par un Médecin membre du Conseil d’Administration.
Des sous-commissions peuvent
être crées selon les nécessités.
ARTICLE
20
Après l’élection des Présidents
des Commissions, les membres des Commissions régionales sont désignés par le
Bureau Directeur sur proposition des Présidents des Commissions.
La durée du mandat des
membres des Commissions régionales est identique à celle du mandat des Présidents
de Commission.
Une Commission doit
comporter au minimum cinq membres.
La majorité des membres
d’une Commission régionale ne peut appartenir au Conseil d’Administration
de la Ligue ni être liée à elle par un lien contractuel autre que celui résultant
de leur adhésion.
Les membres des Commissions
régionales sont choisis en raison de leur compétence dans le domaine considéré.
En particulier, les membres de la
Commission de discipline sont choisis en raison de leurs compétences d’ordre
juridique et déontologique.
Les Commissions ne peuvent
être composées uniquement de membres issus d’un même Comité.
ARTICLE
21
Les Commissions élaborent
leur règlement intérieur qui est soumis à l’approbation du Bureau
Directeur.
Ce règlement intérieur prévoit
au moins :
-
Les
missions et les pouvoirs de la commission,
-
le
nombre maximum de membres,
-
la
périodicité des réunions,
-
les
différentes formations sous lesquelles la commission peut siéger,
-
le
quorum nécessaire pour la validation des délibérations,
-
les
procédures d’examen des litiges.
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ARTICLE
22
Tous les membres d’une
commission sont convoqués au moins deux fois par an, et chaque fois que nécessaire
sur convocation du Président de Commission.
ARTICLE
23
Les Présidents des
Commissions élaborent chaque année un budget prévisionnel de fonctionnement.
Lorsque ce budget est adopté
par l’Assemblée Générale, les Présidents des Commissions deviennent
responsables de l’exécution de leur budget et doivent en respecter l’esprit
et les limites.
Seule une décision du
Conseil d’Administration peut autoriser un Président de Commission à engager
des dépenses supplémentaires.
ARTICLE
24
Les Commissions reçoivent délégation
du Conseil d’Administration pour délibérer et prendre toutes décisions dans
les domaines qui les concernent.
Les Commissions rendent
compte de leur action au Conseil d’Administration et au Bureau Directeur.
La compétence des
Commissions Régionales dans le domaine de l’examen des litiges et de
l’exercice du pouvoir disciplinaire est définie dans l’article 27 ci-après.
ARTICLE
25
En cas de litige sur
l’interprétation du texte, les Commissions Régionales, dans leur domaine, et
le Bureau Directeur en dernier ressort, sont habilités à statuer.
En cas de défaillance
d’une commission, le Bureau Directeur peut se substituer à celle-ci
jusqu’à la plus proche réunion
du Conseil d’Administration qui statue.
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ARTICLE
26
Lors des réunions du
Conseil d’Administration, du Bureau Directeur et des Commissions, les décisions
sont prises à la majorité absolue des voix exprimées par les membres présents,
sous réserve que le quorum défini pour chacune de ces instances soit respecté.
Dans toutes délibérations
et en cas de partage égal des voix, celle du Président de l’instance concernée
et prépondérante (sauf en ce qui concerne l’élection des membres du Bureau
Directeur par le Conseil d’Administration).
Les Votes par procuration ou
par correspondance ne sont pas admis.
En cas de situation
exceptionnelle, le Président de la Ligue peut procéder à une consultation écrite
ou téléphonique des membres du Conseil d’Administration ou du Bureau
Directeur.
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DÉFINITION
ARTICLE
27
Un litige survient à
l’occasion de la contestation prise par un organisme d’une Instance Fédérale
à l’encontre d’un licencié et/ou d’un club. Les sanctions et pénalités
financières, hors du domaine disciplinaire, décidées par les organismes compétents,
relèvent de la procédure d’examen des litiges.
Le licencié et/ou le club
engagent une procédure décrite dans les articles suivants.
ORGANISATION
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ARTICLE
28
A chaque niveau
d’organisation (départemental, régional, national) :
Au niveau national, la fédération
institue un Jury d’appel.
Tout organisme de première
instance, saisi d’une affaire, doit statuer dans un délai maximum de deux
mois.
Tout organisme d’Appel,
saisi d’une affaire, doit statuer dans un délai maximum de deux mois.
Les délais peuvent être
prorogés d’une durée égale par décision motivée. L’organisme de première
instance est dessaisi du litige à
la demande des parties s’il n’a pas statué dans les délais de 2 ou 4 mois,
selon le cas, et le dossier est transmis à l’organisme d’appel compétent.
COMPÉTENCES
ARTICLE
29
Une commission départementale
statue sur les litiges survenus au niveau départemental.
Un commission régionale
statue sur les litiges survenus au niveau régional.
Un commission nationale
statue sur les litiges survenus au niveau national et examine les appels formulés
contre les décisions d’une commission départementale et régionales.
Une demande en annulation
peut être introduite dans les conditions définies à l’article 31-4.
COMPOSITION
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ARTICLE
30
-
Aux
niveaux départemental et régional, les commissions mentionnées à
l’article 28 sont constituées suivant les principes définis pour les
commissions fédérales aux articles 18 et 19 du présent Règlement Intérieur
(le critère de non appartenance au Conseil Fédéral peut cependant être
adapté).
-
le
Jury d’appel est présidé par un membre du Conseil Fédéral désigné
par l’Assemblée Générale. Sa composition est identique à celle d’une
commission fédérale telle que définie à l’article 18 du présent Règlement
Intérieur. Il élabore un règlement intérieur selon les principes définis
à l’article 19 du présent Règlement Intérieur et le soumet à
l’approbation du Bureau Exécutif.
-
Un
membre d’une commission, d’un Jury d’Appel ou de la commission de
Renvoi, ne peut prendre part aux délibérations lorsqu’il y a un intérêt
à l’affaire.
L’organisme apprécie
souverainement si l’un de ses membres a un intérêt ou non pour le litige considéré et le récuse d’office, ou à la demande de
l’une des parties.
A l’occasion d’une même
affaire, nul ne peut siéger dans plus d’un organisme.
Les membres des commissions
du Jury d’appel et de la Commission de Renvoi sont astreints à une obligation
de discrétion pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir
connaissance en raison de leurs fonctions dans l’examen des litiges.
En cas de manquement, la
sanction appliquée est décidée par la commission de Discipline de même
niveau selon les procédures en vigueur, sur rapport du Président de la
Commission concernée ou de son délégué.
PROCÉDURE
D’EXAMEN DES LITIGES
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ARTICLE
31
Toute contestation de décision
doit faire l’objet d’une réclamation.
-
RECEVABILITÉ
Un réclamation ne peut être
examinée que si elle est confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception
dans les deux jours qui suivent le fait générateur par la consignation des
droits prévus auprès de l’instance compétente.
Aucune réclamation d’une
décision ne peut être déclarée recevable si elle ne fait pas grief à celui
qui la dépose.
Un réclamation est déclarée
irrecevable si elle n’est pas déposée dans les formes et les délais prévus
au paragraphe précédent ou dans les formes prévues par le code d ‘arbitrage.
Dans ce cas, l’auteur de
la réclamation est informé par une décision motivée, postée par lette
recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de quinze jours,
après réception de la réclamation.
Le non-respect de ce délai
ne remet pas en cause la décision d’irrecevabilité mais entraîne, de plein
droit, la restitution des droits de consignation.
L’absence de notification
d’irrecevabilité ne lie pas la Commission compétente qui, dans ce cas, a le
pouvoir de juger irrecevable la réclamation.
Dans cette hypothèse, les
droits de consignation sont également remboursés.
-
PREMIÈRE
INSTANCE
Lorsque la réclamation est
recevable, la Commission compétente en informe l’auteur par une décision
motivée postée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai
maximum de 15 jours après réception de la réclamation. Elle notifie aux intéressés
les conditions d’examen de la réclamation (date, lieu, horaire) au moins sept
jours avant la date prévue (disposition obligatoire).
Elle convoque les personnes
concernées et toute personne qu’elle jugerait utile d’entendre.
Il est fait obligation aux
arbitres, aux officiels apparaissant sur les feuilles de match et aux officiels
désignés de répondre aux convocations.
En aucun cas, cette
convocation ne peut justifier une demande de remboursement de frais. Les frais
correspondants sont à la charge de l’auteur de la réclamation, s’il n’a
pas obtenu gain de cause, ou du fautif, dans le cas contraire.
Pour chacune des personnes
en présence, le remboursement des frais ne pourra s’appliquer qu’à 2
personnes au maximum.
Le montant du remboursement
est calculé sur la base de prix d’un billet de chemin de fer de deuxième
classe (aller et retour) déduction faite d’une éventuelle réduction.
Un remboursement complémentaire
de frais, sur présentation de justificatifs, pourra être décidé par la
commission concernée.
Outre les pièces initiales,
le dossier comprend les explications complémentaires qui auraient pu être
demandées par la première instance.
La décision motivée de la
commission, notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception,
est adressée dans un délai de sept jours, calculé à partir de la date de la
réunion, et est exécutoire dès la présentation de la notification.
Elle peut-être assortie de
l’exécution provisoire.
Elle est également notifiée
aux autres parties concernées dans les mêmes délais ainsi qu’aux instances
fédérales concernées.
La plus large publicité est
donnée aux décisions prises notamment par l’intermédiaire des publications
fédérales.
La plus large publicité est
donnée aux décisions prises notamment par l’intermédiaire des publications
fédérales.
Le dossier concernant une
affaire peut-être consulté par les parties au siège de l’instance concernée
mais, en aucun cas, il ne peut être communiqué à des tiers
sous peine de sanctions décidées par la Commission de discipline de même
niveau selon les règles
disciplinaires en vigueur en référence à l’article 168.
Cette
disposition ne s’applique pas aux avocats des parties.
Dès la décision prise,
l’organisme de première instance concerné est dessaisi.
En cas d’appel,
l’organisme de première instance doit adresser à l’organisme d’appel le
dossier complet par lettre recommandée avec accusé de réception posté au pus
tard le 7ème jour de la déclaration d’appel ou de la réception
de la dénonciation de l’appel (les pénalités pour retard sont mentionnées
à l’article 168).
-
APPEL
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Pour être recevable, un
appel formulé contre une décision de la commission, ayant statué en première
instance, doit être formé par lettre recommandée avec accusé de réception
dans les sept jours qui suivent la présentation de la notification de la décision
de la commission et être accompagné des droits de consignations prévus.
Ce délai est augmenté
de 15 jours pour des décisions de première instance des DOM-TOM.
L’appel est individuel.
Il est déposé au siège de
l’instance d’appel. Dénonciation est faite simultanément par lettre
recommandée avec accusé de réception auprès de la première instance, qui
fait parvenir le dossier original complet à l’instance d’appel concernée.
Les pénalités de retard,
mentionnées à l’article 168, sont appliquées à la première instance
lorsque le dossier n’est pas transmis à l’instance
d’appel dans un délai de 7 jours, calculé à compter de la date de réception
de la notification de l’appel à la première instance.
L’appel est possible sur
tout ou partie d’une décision de Commission ayant statué en première
instance.
Aucun appel ne peut être
accueilli pour vice de forme si ce dernier ne fait pas grief à celui qui
l’invoque.
Tout auteur d’un appel non
motivé ou manifestement dilatoire peut être condamné à verser une somme à
titre de pénalité qui ne pourra être inférieure au droit de consignation
correspondant et qui ne pourra excéder quatre fois ce même montant.
L’appel est suspensif sauf
exécution provisoire de la décision
de première instance.
Si l’appel n’est pas
recevable, le demandeur est informé par une décision motivée postée par
lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de quinze
jours après réception du dit appel.
Le non respect de ce délai
ne remet pas en cause la décision d’irrecevabilité mais entraîne, de plein
droit, la restitution des droits de consignation.
L’absence de notification
d’irrecevabilité ne lie pas la Commission compétente qui, dans ce cas, a le
pouvoir de juger irrecevable l’appel.
Dans cette hypothèse, les
droits de consignation sont également remboursés.
Si l’appel est recevable,
l’instance d’appel informe le demandeur par une décision motivée au plus
tard quinze jours après réception du dossier par lettre recommandée avec
accusé de réception et notifie
aux intéressés les conditions d’examen de l’appel (date, lieu, horaire) au
moins sept jours avant la date prévue par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’instance d’appel
convoque les personnes concernées et les personnes qu’elle jugerait utile
d’entendre selon les mêmes règles que les Commissions statuant en première instance.
Il est fait obligation aux
arbitres, aux officiels apparaissant sur la feuille de match et aux officiels désignés
de répondre aux convocations du Jury d’appel.
Tout manquement à cette
obligation sera sanctionnée selon les procédures disciplinaires en vigueur.
Pour chacune des parties en
présences, le remboursement des frais ne pourra s’appliquer qu’à 2
personnes au maximum.
Le montant du remboursement
est calculé sur la base du prix du billet de chemin de fer de deuxième classe
(aller et retour) déduction faite d’une éventuelle réduction.
Un remboursement complémentaire
de frais, sur présentation de justificatifs, pourra être décidé par la
commission concernée.
Outre les pièces initiales,
le dossier comprend les explications complémentaires qui auraient pu être
demandées par l’instance d’appel.
La décision motivée de
l’instance d’appel, notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec
accusé de réception, est adressée dans un délai maximum de 7 jours, calculé
à partir de la date de la réunion, et est exécutoire dès sa première présentation
ou contre reçu, à l’issue de la réunion, si la décision est exécutoire
par provision.
L’instance d’appel,
lorsqu’elle constate un vice de forme dans la procédure, après avoir cassé
la décision de première instance, reprend l’instruction du dossier et statue
au fond.
Dès la précision prise,
l’organisme d’appel est dessaisi.
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-
DEMANDE
EN ANNULATION
4.1 Recevabilité
4.1-a Décisions définitives
En cas de survenance d’un fait nouveau dissimulé par l’une et/ou
l’autre des parties, et à condition que ce fait
ait une incidence réelle sur la décision
qui a été rendue, une demande en annulation peut être formée, après
expiration des délais normaux de recours.
4.1-b Décisions d’appel
Toute décision d’appel peut être
frappée d’une demande en annulation dans les cas suivants :
-
Absence de motivation de la décision
d’appel
-
Incompétence manifeste
territoriale ou d’attribution de la commission d’appel
-
Lorsque la décision rendue est de
nature à remettre en cause la cohésion d’un comité, d’une ligue
ou de la
Fédération.
-
Violation des droits de la défense.
4.2 Délai
La demande en annulation est formée
par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de 14 jours à compter de la notification d’appel.
Ce délai court à
compter de la découverte des faits dissimulés dans l’hypothèse de
l’article 4.1-a.
Ces délais sont portés
à 2 mois :
4.3 Auteur de la
demande
La demande en annulation est ouverte :
4.4 Forme de la demande
A peine
d’irrecevabilité, la demande doit contenir les moyens d‘annulation et les pièces justificatives.
4.5 Compétence
Le Président de la
F.F.H.B. ou son délégataire, avec pouvoir spécial, est seul compétent pour statuer sur les
demandes en annulation.
4.6 Procédures
La procédure est écrite.
Le Président de la
F.F.H.B, ou son délégué, fixe les délais de dépôt des mémoires des parties. Il peut provoquer un débat oral et entendre tout témoin.
Il doit statuer dans
les 2 mois de la saisine, ce délai pouvant être renouvelé une fois par décision non motivée.
Le non respect des délais
de l’article 4.6 a pour seule sanction la restitution de la consignation, quelle que soit la décision rendue.
La décision est
motivée.
Toute décision
d’irrecevabilité ou de rejet met un terme au litige et le Président, ou son délégué, annule la décision
initiale.
En cas
d’annulation, le Président peut par décision non motivée :
-
Statuer au fond après avoir
convoquer et entendu les parties
-
ou renvoyer le litige devant une
Commission de Renvoi, désignée par lui, comprenant au moins 7 membres appartenant à, au moins, 3
commissions, visées à l’article 17, n’ayant pas statué précédemment
et n’ayant pas intérêt au litige.
Cette
commission statue selon les règles en vigueur pour l’appel du litige considéré.
La
décision rendue par le Président ou la Commission de Renvoi n’est pas
susceptible de recours.
La
demande en annulation n’est pas suspensive.
Toutefois,
le Président peut, sur demande des parties ou d’office, ordonner le sursis à
exécution de la décision frappée de demande lorsque les moyens
d’annulation lui paraissent sérieux.
La
décision de sursis ou la décision d’annulation sont exécutoires dès leur
prononcé.
4.7
Consignation
A
peine d’irrecevabilité, la demande en annulation doit être accompagnée
d’un droit de consignation de cinq mille francs.
L’examen
de la demande d’annulation est
subordonnée à l’encaissement effectif des fonds consignés.
Le
droit de consignation est restitué si la demande aboutit à l’annulation ou
s’il n’est pas statué dans les délais prévus, ainsi, qu’éventuellement,
les frais de déplacements des personnes convoquées par l’instance précédente.
4.8
Pénalité
En
cas d’irrecevabilité ou de rejet de la demande, la consignation est acquise
à titre de pénalité à la F.F.H.B.
Le
Président de la F.F.H.B. peut sanctionner
l’auteur de la demande d’une pénalité complémentaire ne pouvant excéder
3 fois le montant de la consignation.
4.9 Remboursement des frais
Pour chacune des parties en présence,
le remboursement des frais ne pourra s’appliquer
qu’à 2 personnes
au maximum.
Le montant du
remboursement est calculé su la base du prix d’un billet de chemin de fer de deuxième classe (aller et retour) déduction faite d’une éventuelle
réduction.
Un remboursement
complémentaire de frais, sur présentation de justificatifs, pourra être décidé par la commission
concernée ou le Président de la F.F.H.B.
retour en haut
5. LITIGES
ENTRE INSTANCES DIRIGEANTES
Lorsqu’un litige survient
entre instances dirigeantes et est portée, par lettre recommandée avec accusé
de réception, à la connaissance du Président de la F.F.H.B, celui-ci nomme un
délégué, choisi parmi les membres du Conseil Fédéral ou du Bureau Exécutif,
en accord avec le Président du Conseil Fédéral.
Le délégué est mandaté
pour conduire une mission de conciliation entre les parties, dans un
délai ne pouvant excéder 2 mois, à compter de la saisine du Président
de la F.F.H.B.
En cas d’échec, le délégué
remet son rapport, dans un délai maximum de 7 jours calculé à compter de la réunion
de conciliation, au Président de la F.F.H.B..
Le Président de la F.F.H.B
désigne une commission ad hoc, comprenant au moins 7 membres, appartenant à,
au moins, 3 commissions visées à l’article 17.
Cette commission ad hoc
statue selon les règles en vigueur pour l’examen des litiges.
La décision peut être
contestée par l’une des parties, dans les 7 jours qui suivent la présentation
de la notification de la décision, par lettre recommandée avec accusé de réception
dans chaque cas.
Dans cette hypothèse, la
procédure de demande en annulation s’applique qui met un terme au litige en
cours.
6. RÉCAPITULATIF DES DÉLAIS
|
Confirmation d’une réclamation
:
|
2 jours après la date
du fait générateur
|
|
Décision de
recevabilité
:
|
15 jours maximum après
réception de la réclamation
|
|
Décision
d’irrecevabilité
:
|
15 jours maximum après
réception de la réclamation
|
|
Application de la décision
:
|
exécutoire dès la présentation
de la notification
|
|
Appel
:
|
7 jours après la présentation
de la notification
|
|
Transmission du
dossier par la 1ère instance
:
|
7 jours après la date
de réception de la notification de l’appel à la 1ère
instance
|
|
Décision
d’irrecevabilité
:
|
15 jours après réception
de l’appel
|
|
Notification
:
|
dans les 7 jours du
prononcé de la décision
|
|
Exécution
:
|
lors de la présentation
de la lettre recommandée avec accusé de réception ou de reçu, à
l’issue de la réunion si la décision est exécutoire par provision ou,
dans le cas contraire, à l’expiration du délai d’appel
|
|
Demande en annulation
:
|
14 jours après la présentation
de la notification de la décision de l’instance d’appel
|
|
Décision
d’irrecevabilité
:
|
15 jours après réception
de l’appel
|
|
Notification
:
|
dans les 7 jours du
prononcé de la décision
|
Tout délai expirant un
dimanche ou un jour férié est prorogé jusqu’au 1er jour
ouvrable.
retour en haut
7.
DROITS
DE CONSIGNATION
Les montants des droits de
consignation résumés dans le tableau ci-dessous sont fixés chaque année par
l’Assemblée Générale Fédérale.
|
Origine
du litige
|
Première
instance
|
Appel
|
Demande
en annulation
|
|
Départemental
|
Commission
départementale
500
Francs (A)
|
Commission
Nationale
2000
Francs (C)
|
5000
Francs (E)
|
|
Régional
|
Commission
Régionale
1000
Francs (B)
|
Commission
Nationale
2000
Francs (C)
|
5000
Francs (E)
|
|
National
|
Commission
Nationale
2000
Francs (C)
|
Jury
d’Appel
4000
Francs (D)
|
5000
Francs (E)
|
|
DOM-TOM
|
Commission
Régionale
1000
Francs (B)
|
Jury
d’Appel
4000
Francs (D)
|
5000
Francs (E)
|
8.
PÉNALITÉS
Dans le cadre de l’examen
des litiges, le droit de consignation est restitué à la partie qui
obtient gain de cause quelle que soit la décision rendue, lorsque les délais
d’examen des litiges sont dépassés.
Le droit de consignation est
acquis à l’organisme Fédéral compétant, à titre de pénalité, si le
demandeur n’obtient pas satisfaction en tout ou en partie.
En cas de rejet total de la
réclamation, de l’appel ou de la demande en annulation, la commission
statuant peut, par décision non motivée, imposer à l’auteur de la réclamation,
de l’appel ou de la demande, une pénalité dont le montant ne peut excéder 3
fois les droits de consignation.
Dans le cas contraire,
l’instance qui a instruit l’affaire en dernière instance conserve la moitié
des droits de consignation et rembourse l’autre moitié au demandeur.
L’instance précédente
rembourse l’intégralité des droits de consignation perçus initialement
ainsi que la moitié des droits versés à l’instance d’appel, et éventuellement,
les frais de déplacement des personnes convoquées par la première instance.
N.B. : Les divers
articles de référence figurent dans les règlements fédéraux.
9. DÉPENSES
Les organismes traitant des
litiges en première instance, Appel ou Renvoi, peuvent décider des pénalités
attachées aux sanctions définies, fixées par les Règlements généraux.
Le montant des pénalités
et des frais est déterminé chaque année par l’Assemblée Générale de la
F.F.H.B..
retour en haut
ARTICLE
32
Une sanction disciplinaire
est une sanction prononcée à l’encontre d’un
licencié ou d’un groupement sportif suite à un comportement
individuel ou collectif non conforme aux principes et aux règles déontologiques
applicables à la pratique du handball.
Les sanctions disciplinaires
applicables aux groupements sportifs affiliés à la Fédération, aux membres
licenciés de ces groupements et aux membres licenciés de la Fédération
doivent être choisies parmi les mesures suivantes :
-
LES
ORGANISMES DISCIPLINAIRES
retour en haut
Les sanctions disciplinaires
sont prononcées par les organismes disciplinaires :
1.
Organismes de première instance
:
-
commission
départementale de discipline
-
commission
régionale de discipline
-
commission
nationale de discipline
-
commission
nationale de discipline du secteur d’élite
2. Organismes d’appel
:
Ces organismes sont
respectivement compétents pour les affaires suivantes :
|
ORIGINE
DE LA PROCÉDURE
|
PREMIÈRE
INSTANCE
|
APPEL
|
|
Départementale
|
Commission
départementale de discipline
|
Commission
nationale
de
discipline
|
|
Régionale
|
Commission
régionale de discipline
|
Commission
nationale de
discipline
|
|
Nationale
|
Commission
nationale de discipline
|
Jury
d’appel
|
|
Secteur
d’Élite
|
Commission
nationale de discipline secteur d’élite
|
Jury
d’appel
|
|
DOM-TOM
|
Commission
régionale de discipline
|
Jury
d’appel
|
|
Dopage
|
Commission
nationale
de
discipline
dopage
|
Jury
d’appel
|
Les procédures
disciplinaires ne donnent pas lieu au versement des droits de consignation
-
REPRÉSENTANTS
CHARGES DE L’INSTRUCTION
retour en haut
Il est désigné au sein de
la Fédération des représentants de celle-ci chargés d’instruction de
certaines affaires disciplinaires.
1.
Désignation
Ce représentant est nommé
par le Président du Bureau Directeur d’une Ligue ou d’un Comité ou du
Bureau Exécutif de la F.F.H.B, ou son délégué, pour établir un rapport.
2. Compétence
Il est obligatoirement désigné
dans toutes les affaires d’irrégularités grossières et de violences graves
en référence aux articles 162 et 167 inclus. Dans les autres cas, cette désignation
est laissée à l’appréciation souveraine du Président du Bureau Directeur
ou du Bureau Exécutif, statuant par décision non motivée.
3.
Rapport
Le
rapport accompagné des pièces annexes est établi dans un délai maximum ne
pouvant excéder deux mois.
Il
est adressé à l’organisme disciplinaire
concerné.
-
MESURES
CONSERVATOIRES
retour en haut
L’organisme disciplinaire,
à son initiative ou à l’initiative de son Président ou de son délégué,
peut prendre des mesures conservatoires pour une durée maximale de 45 jours, à
compter du fait générateur.
Dans ce cas, la durée des
mesures conservatoires peut excéder 45 jours mais ne peut dépasser 1 année.
Elles sont notifiées par
lettres recommandées avec accusé de réception au joueur intéressé et par télécopie
ou lettre simple au club du joueur concerné.
Ces mesures conservatoires
sont exécutoires par provision.
-
COMPOSITION
DES ORGANISMES DISCIPLINAIRES
retour en haut
Chacun des organismes
disciplinaires se compose de 5 membres au moins et une majorité d’entre eux
ne peut appartenir au Conseil Fédéral de la fédération, aux Conseil d’Administration
des Ligues régionales ou des Comités Départementaux, ni être lié à eux par
un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion.
Le Président du Jury d’Appel
est désigné selon les modalités de l’article 16.2 du Règlement Intérieur.
Les membres du Jury d’Appel
ainsi qu’une secrétaire sont désignés par le Président du Jury d’Appel
et validés par le Bureau Exécutif de la Fédération.
Le Président, les membres
et le secrétaire de l’organisme disciplinaire de Première Instance sont désignés
selon les modalités prévues aux
article 18, 19 et 30 du règlement intérieur.
Les compositions des
commissions de discipline du Handball d’élite masculin et féminin sont définies
par les règlements particuliers des secteurs d’élite masculin et féminin et
le règlement intérieur.
-
E.
DURÉE
DU MANDAT ET OBLIGATIONS DES MEMBRES
retour en haut
Les membres des différents
organismes disciplinaires sont élus pour une durée d’un an renouvelable.
Ces organismes se réunissent
sur convocation de leur Président.
Leurs décisions sont prises
à la majorité des membres composant l’organisme.
En ces de partage, le Président
a voix prépondérante.
Les membres des organismes
disciplinaires sont astreints aux dispositions mentionnées à l’article 30 du
Règlement Intérieur.
Toute infraction à cette
disposition entraîne l’exclusion de l’organisme concerné.
F.
PROCÉDURE
DE PREMIÈRE INSTANCE
retour en haut
1)
Convocation de l’intéressé
a – L’intéressé
est avisé personnellement par lettre recommandée avec accusé de réception,
avec copie systématique au club auquel il appartient par lettre simple ou télécopie,
qui est postée à l’adresse figurant sur la licence, ou par tout autre moyen
permettant de faire la preuve de la réception par le destinataire quinze jours
avant la date de la séance de l’organisme disciplinaire où son cas sera
examiné :
·
présenter ses observations écrites
ou orales,
·
se faire assister ou représenter
par tout avocat,
·
consulter le rapport du chargé de
l’instruction (s’il existe) et l ‘ensemble des pièces du dossier,
·
indiquer, par lettre recommandée
avec accusé de réception, dans un délai de huit jours à compter de la date
de remise ou de présenté de la
convocation, le nom des témoins et experts dont il demande la convocation.
Le délai de quinze jours
mentionné à l’alinéa précédent peut-être réduit à huit jours en cas
d’urgence, à la demande du représentant de la Fédération chargé de
l’instruction, lorsqu’il est désigné et, dans le cas contraire, par le Président
du Comité Départemental, de la Ligue Régionale ou de la Fédération ou
toutes personnes déléguées par eux à cet effet.
Le délai est augmenté de
15 jours pour les ressortissants des DOM-TOM.
b – Lorsque
plusieurs licenciés sont concernés par des incidents, ils peuvent être
convoqués individuellement pour une séance
unique où les cas seront examinés collectivement
retour en haut
2)
Convocation des personnes concernées par l’affaire
L’organisme
disciplinaire de Première Instance convoque par lettre recommandée avec accusé
de réception ou par tout autre moyen permettant de faire preuve de la réception
par le destinataire, les personnes concernées et toute personne qu ‘elle
jugerait utile d’entendre.
En
aucun cas, cette convocation ne peut justifier une demande de remboursement de
frais.
Les
frais correspondants à l’instruction de l’affaire sont à la charge de
l’auteur de la réclamation en cas de rejet des poursuites, ou de la personne
sanctionnée, si les poursuites aboutissent, sauf décision spécialement motivée
prise par l’organisme disciplinaire.
Pour
chacune des parties en présence, le remboursement des frais ne pourra
s’appliquer qu’à
2 personnes au maximum.
Le
montant du remboursement est basé sur le prix du billet de chemin de fer de
deuxième classe (aller et retour) déduction faite d’une éventuelle réduction.
Un
remboursement complémentaire de frais, sur présentation de justificatifs,
pourra être décidé par l’organisme de première instance.
Il
est fait obligation aux arbitres, mais aussi à tout officiel désigné par le Fédération,
ou tout officiel apparaissant comme tel sur la feuille de match de répondre aux
convocations de Première Instance et d’Appel.
Tout
manquement à cette obligation sera sanctionné selon les procédures
disciplinaires en vigueur (article 168).
3)
Cas de renvoi
Sauf
cas de force majeure, le report de l’affaire ne peut être demandé qu’une
seule fois , la durée du report ne pouvant excéder 10 jours.
4)
Les débats
Lors
de la séance, le rapport d’instruction est présenté en premier, l’intéressé
ou son avocat présente ensuite la défense.
Le
Président de l’organisme disciplinaire de Première Instance peut faire
entendre lors des débats toute personne dont l’audition lui paraît utile.
Dans
tous les cas, l’intéressé ou son avocat doit
pouvoir prendre la parole en dernier.
5)
La décision
La décision de
l’organisme disciplinaire, délibérée hors de la présence de l’intéressé
et de son avocat, et hors de celle du représentant de la Fédération chargée
de l’instruction, est motivée.
La sanction est
individuelle.
Elle est signée par le Président
et le Secrétaire.
Elle est notifiée à
l‘intéressé et au club par lettres recommandées avec demande d’accusé de
réception (ou par remise contre reçu à l’intéressé et au club) et, est
adressée dans un délai maximum de 7 jours, calculé à partir de la date de la
réunion.
Dés la décision prise,
l’organisme disciplinaire concerné est dessaisi.
6) Le délai pour rendre la
décision
L’organisme disciplinaire
de Première Instance doit se prononcer dans un délai de trois mois à compter
du jour :
-
où
le représentant de la Fédération a été saisi lorsqu’il a été désigné,
-
où
le Comité départemental, la Ligue régionale ou la Fédération ont été
saisis lorsqu’il n’y a pas eu de désignation de représentant chargé
de l’instruction.
Lorsque la séance a été
reportée, en application de l’article 9 du présent règlement, le délai est
prolongé d’une durée égale à celle du report.
Faute d ‘avoir statué
dans le délai prévu, aux alinéas précédents, l’organisme disciplinaire de
Première Instance est dessaisi et l’ensemble du dossier est transmis à
l’organisme disciplinaire d’appel.
7) Exécution provisoire
La décision de
l’organisme disciplinaire de Première Instance peut, ou toute en partie, être
assortie de l’exécution provisoire, nonobstant appel.
L’exécution provisoire
est prononcée en fonction des éléments d’urgence, de gravité des faits
soumis et des considérations d’éthique sportive, ainsi que dans le cas de récidive
durant la période probatoire.
Elle est appréciée
souverainement par l’organisme disciplinaire de Première Instance.
L’exécution provisoire
est effective à compter du reçu de la lettre recommandée avec accusé de réception
notifiant la sanction ou de la première présentation de cette lettre
lorsqu’elle n’est pas reçue ou à compter de la date de remise à l’intéressé
contre reçu.
G –
APPEL
retour en haut
La décision de
l’organisme disciplinaire de Première Instance peut être frappée d’appel
par l’intéressé, le Président de son club ou le représentant de la Fédération,
s’il est désigné, et, dans le cas contraire,
par le Président du Comité Départemental, de la Ligue Régionale ou de
la Fédération, ou toute autre personne déléguée par eux à cet effet.
Le délai d’appel est de
10 jours. L’appel est individuel.
Pour les intéressés et le
club ce délai court à compter de la présentation de la lettre recommandée
avec accusé de réception ou de la date de la remise de la lettre contre reçu.
Pour le représentant de la
Fédération, s’il est désigné, et pour les Présidents de la Fédération,
de la Ligue régionale ou du Comité départemental, le délai court à compter
du prononcé de la décision.
L’appel est formé par
lettre recommandée avec accusé de réception lorsqu’il émane des intéressés
ou des clubs.
Il est formé par déclaration
au secrétariat de la Fédération, de la Ligue régionale ou du Comité départemental
lorsqu’il émane du représentant de la Fédération ou du Président de la
Fédération, de la Ligue régionale ou du Comité départemental.
L’intéressé et le club
sont immédiatement avisés par lettre recommandée avec accusé de réception
de cette déclaration d’appel.
Dénonciation est faite
simultanément par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la
Première Instance, qui fait parvenir le dossier original complet à
l’instance d’appel concernée.
Les pénalités de retard
sont appliquées à la Première Instance lorsque le dossier n’est pas
transmis à l’instance d’appel dans un délai de 7 jours, calculé à
compter de la date de réception de la notification de l’appel à la Première
Instance.
En cas d’appel par l’une
ou l’autre partie un délai supplémentaire de 5 jours, s’ajoutant aux 10
jours du délai principal, est accordé à la partie qui n’a pas fait appel
pour former éventuellement un second appel contre cette même décision.
Ces délais sont augmentés
de 15 jours pour les ressortissants des DOM-TOM.
Si l’appel n’est pas
recevable, le demandeur est informé par une décision motivée postée par
lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de 15
jours après réception du dit appel.
L’exercice du droit
d’appel ne peut être subordonné au versement d’une somme d’argent à la
Fédération ou limité dans son exercice par une décision d’une organisme fédéral.
Sauf décision contraire de
l’organisme disciplinaire de Première Instance, l’appel est suspensif.
L’organisme disciplinaire
d’appel statue en dernier ressort.
1) Convocation de l’intéressé
a – L’intéressé
est avisé personnellement par lettre recommandée avec accusé de réception,
avec copie systématique au club auquel il appartient par
lettre simple ou télécopie, qui est postée à l’adresse figurant sur
la licence, ou par tout autre moyen permettant de faire preuve de la réception
par le destinataire 15 jours avant la date de la séance de l’organisme
disciplinaire où son cas sera examiné :
==>
-
présenter
ses observations écrites ou orales,
-
se
faire assister ou représenter par tout avocat,
-
consulter
le rapport du chargé de l’instruction (s’il existe) et l ‘ensemble
des pièces du dossier,
-
indiquer,
par lettre recommandée avec accusé de réception, le nom des témoins et
experts dont il demande la convocation.
Le délai de quinze jours
mentionné à l’alinéa précédent peut être réduit à huit jours en cas
d’urgence, à la demande du représentant de la Fédération chargé de
l’instruction, lorsqu’il est désigné et, dans le cas contraire, par le Président
de la Fédération ou toute personne déléguée par lui à cet effet.
Le délai est augmenté de
15 jours pour les ressortissants des DOM -TOM.
b – lorsque
l’appel est formé par plusieurs licenciés ou qu’il est dirigé contre
plusieurs d’entre eux, ils peuvent être convoqués à une même séance. Dans
ce cas, l’instruction est collective.
retour en haut
2)
Convocation des personnes concernées
L’organisme disciplinaire
d’appel convoque par lettre recommandée avec accusé de réception ou par
tout autre moyen permettant de faire la preuve de la réception par le
destinataire, les personnes concernées et toute personne qu’elle jugerait
utile d’entendre.
En aucun cas, cette
convocation ne peut justifier une demande de remboursement de frais.
Les frais correspondants à
l’instruction de l’affaire sont à la charge de l’auteur de la réclamation
en cas de rejet des poursuites, ou de la personne sanctionnée, si les
poursuites aboutissent, sauf décision spécialement motivée prise par
l’organisme disciplinaire.
Pour chacune des parties en
présence, le remboursement des frais ne pourra s’appliquer qu’à 2
personnes au maximum.
Le montant du remboursement
est calculé sur la base du prix d’un billet de chemin de fer de deuxième
classe (aller et retour) déduction faite d’une éventuelle réduction.
Un remboursement complémentaire
de frais, sur présentation de justificatifs, pourra être décidé par
l’organisme d’appel.
Il est fait obligation aux
arbitres, mais aussi à tout officiel désigné par la Fédération, ou tout
officiel apparaissant comme tel sur la feuille de match, de répondre aux
convocations de Première Instance et d’Appel. Tout manquement à cette
obligation sera sanctionné selon les procédures disciplinaires en vigueur.
3)
Cas de report
Sauf cas de force majeure,
le report de l’affaire ne peut être demandé qu’une seule fois, la durée
du report ne pouvant excéder 10 jours.
4) Les débats
Lors de la séance, le
rapport d’instruction est présenté en premier, l’intéressé ou son avocat
présente ensuite la défense.
Le Président de
l’organisme disciplinaire d’Appel peut faire entendre lors des débats toute
personne dont l’audition lui parait utile.
Dans tous les cas, l’intéressé
ou son avocat doit pouvoir prendre la parole en dernier.
Devant l’organisme
d’appel, l’audience est publique.
Toutefois, le Président
peut d’office, ou à la demande de l’une des parties, interdire au public
l’accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l’intérêt
de l’ordre public, ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical.
5) La décision
retour en haut
La décision de l’organisme disciplinaire, délibérée hors
de la présence de l’intéressé et de son avocat, et hors celle du représentant de la Fédération chargée de
l’instruction est motivée.
La sanction est
individuelle.
Elle est signée par le Président
et le Secrétaire.
Elle est notifiée à
l’intéressé et au club par
lettres recommandées avec demande d’accusé de réception (ou par remise
contre reçu à l’intéressé et au club).
Les décisions sont rendues
publiques.
L’organisme disciplinaire
peut décider de ne pas faire figurer dans le texte de la décisions les
mentions notamment patronymiques qui pourraient porter atteinte au respect de la
vie privée ou du secret médical.
Sa décision doit intervenir
dans un délai maximum de 6 mois à compter de :
-
la
saisine du représentant de la Fédération chargé de l’instruction,
lorsqu’il a été désigné,
-
la
saisine du comité départemental, de la Ligue régionale et de la Fédération
lorsqu’il n’y a pas eu de désignation d’un représentant chargé de
l’instruction.
Lorsque l’organisme
disciplinaire d’Appel est saisi par le seul intéressé, la sanction prononcée
par l’organisme disciplinaire de Première Instance ne peut être aggravée.
La décision est notifiée
à l’intéressé et au club par lettres recommandées avec demande d’accusé
de réception (ou remise contre reçu à l’intéressé et au club) et, est
adressée dans un délai maximum de 7 jours,
calculé à partir de la date de la réunion.
Dés la décision prise,
l’organisme disciplinaire concerné est dessaisi.
6) Sursis à exécution
provisoire
Lorsque l’organisme
disciplinaire de Première Instance a ordonné en tout ou partie l’exécution
provisoire de la décision de Première Instance, le Président de l’organisme
d’appel est seul compétent pour accorder en tout ou partie le sursis à
l’exécution provisoire de la décision de Première Instance.
Il est saisi par lettre
recommandée avec accusé de réception adressée par l’intéressé ou le Président
de son club ou le représentant de la Fédération s’il est désigné et, dans
le cas contraire, par le Président du Comité Départemental, de la Ligue Régionale
ou de la Fédération ou toute autre personne déléguée par eux à cet effet
dans les 10 jours suivant la présentation de la lettre recommandée ou de la
date de la remise de la lettre contre reçu. Cette demande n’est pas
suspensive de l’exécution provisoire ordonnée par la décision de la
commission disciplinaire de Première Instance.
Il statue sans débat, au vu
des éléments figurant dans le dossier de Première Instance et des motifs
invoqués par l’auteur de la demande et des pièces produites par lui.
La décision est notifiée
aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision
doit être prononcée dans un délai maximum de 7 jours francs, à compter de la
réception de la demande.
Il statue en dernier ressort
et sans recours.
H –
SANCTIONS DISCIPLINAIRES
retour en haut
Il appartient aux
commissions disciplinaires de Première Instance et d’Appel :
-
d’apprécier
la faute,
-
d’ajuster
la sanction,
Le barème des sanctions, détaillé
dans les règlements généraux, s’appuie sur :
-
une
classification des fautes,
-
une
qualification des fautes,
-
une
nature et un type de sanctions,
-
une
échelle des sanctions établie par référence à 4 critères :
==>
-
notion de première faute,
-
récidive,
-
circonstances aggravantes,
-
circonstances atténuantes.
I –
DÉPENSES
retour en haut
Les organismes
disciplinaires de Première Instance et d’Appel peuvent décider des pénalités
attachées aux sanctions disciplinaires, fixées par les règlements généraux.
Le montant des pénalités
et des frais ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les
contraventions.
ARTICLE
33
Lorsque la Fédération, une
Ligue ou un Comité sont informés de faits pouvant justifier de sanctions
disciplinaires, ils peuvent soit saisir le représentant chargé de
l’instruction d’une demande d’enquête, soit saisir directement la
Commission de Discipline compétente.
Au terme de son enquête, le
représentant chargé de l’instruction peut saisir la Commission de Discipline
compétente.
La Commission de discipline
est, alors, tenue de convoquer les personnes visées dans cette saisie et statue
selon les règles de la procédure disciplinaire.
ARTICLE
34
Les membres du Bureau Exécutif,
du Conseil Fédéral et des Commissions, à l’exception des Présidents de la
Fédération, du Conseil Fédéral et du Jury d’Appel, qui sont absents sans
motif valable durant trois séances consécutives, peuvent être révoqués de
ces organismes.
Cette sanction est votée
par ces différents organismes, saisis par convocation de leur Président.
L’intéressé
est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception et peut
présenter sa défense par écrit et oralement.
L’organisme apprécie
souverainement, le cas échéant, la pertinence du motif d’absence allégué
par l’intéressé.
La décision de révocation
est exécutoire dès son prononcé.
Elle est susceptible
d’appel devant le Jury d’Appel selon les règles de la procédure
disciplinaire.
Si l’appel n’est pas
recevable, le demandeur est informé par une décision motivée postée par
lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de 15
jours après réception du dit appel.
Le Président du Jury d’Appel peut, selon la procédure de
l’article 7 –f, ordonner le sursis à l’exécution provisoire de la décision
de révocation.
L’appel de la révocation
d’un membre du Jury d’Appel est de la compétence du Conseil Fédéral.
La procédure disciplinaire
d’appel s’applique et le Président de la Fédération est compétent pour
ordonner, le cas échéant, le sursis à l’exécution selon les règles de
l’article 7 – f.
N.B. : Les divers
articles de référence figurent dans les Règlements Fédéraux.
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MÉDAILLES DE LA LIGUE
ARTICLE
35
La Ligue peut attribuer,
pour services rendus à la cause du Handball, trois catégories de récompenses :
-
Médaille de Bronze
-
Médaille d’Argent
-
Médaille d’Or
ARTICLE
36
Les propositions
d’attribution sont formulées par le Président de la Ligue après accord du
Conseil d’Administration, en fonction d’un contingent défini (2 médailles
d’or, 4 médailles d’argent, 6 médailles de bronze).
ARTICLE
37
Sauf cas exceptionnel, la
première récompense attribuée est la médaille de Bronze, la deuxième la médaille
d’Argent, la troisième celle d’Or.
Sauf cas exceptionnel, une
promotion ne peut être envisagée qu ‘au moins quatre ans après
l’attribution de la précédente.
ARTICLE
38
La remise des récompenses est effectuée chaque année à
l’occasion de l’Assemblée Générale Régionale.
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ARTICLE
39
La Ligue du DAUPHINE/SAVOIE
de Handball est habilité à délivrer des cartes permettant d’assister
gratuitement aux manifestations officielles du Handball.
Ces cartes sont nominatives,
comportant une photographie du bénéficiaire et doivent être régulièrement
validées au moment de leur utilisation.
Les cartes régionales
permettent l’accès gratuit à toutes les manifestations organisées sur le
territoire de la Ligue à l’exclusion des rencontres de niveau national.
La Ligue se réserve le
droit, pour les manifestations à caractère exceptionnel, d’exiger que les
titulaires de ces cartes, et sur présentation de celles-ci, retirent une
invitation en un lieu fixé. La même procédure sera appliquée à la
demande de l’organisateur d’une manifestation à caractère exceptionnel.
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ARTICLE
40
Seules les délibérations
de l’Assemblée Générale peuvent apporter des modifications au présent Règlement
Intérieur.
Le présent Règlement Intérieur a été adopté par l’Assemblée
Générale de la Ligue du DAUPHINÉ / SAVOIE qui s’est tenue le 12 juin 1999 à
MORESTEL.